Rejet 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 mars 2022, n° 2200799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2200799 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
N°2200799 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION NORD NATURE
ENVIRONNEMENT et autres AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Benoit X
Juge des référés Le juge des référés ___________
Ordonnance du 3 mars 2022 ___________
27-03 44-006 44-045-01 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2022, l’association Nord nature environnement, l’association Entrelianes, l’association Ecoloos et l’association pour la suppression des pollutions industrielles, représentées par Me Ruef, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du préfet du Nord du 17 août 2021 portant autorisation environnementale concernant les tranches 1, 2 et 3 de la liaison intercommunale Nord-Ouest, partie sud, sur le territoire des communes d’Emmerin, de […], de […] et de […] ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- elles disposent d’un intérêt à agir eu égard à leurs objets respectifs ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que les travaux de construction de la partie sud de la liaison intercommunale doivent débuter le 7 février 2022 ;
- la condition relative à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée est remplie dès lors que :
l’arrêté du préfet du Nord du 26 juin 2014 portant déclaration d’utilité publique du projet liaison intercommunale Nord-Ouest, partie sud, dont l’illégalité est invoquée par voie d’exception, a été édicté en méconnaissance des dispositions de l’article R. 112-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique en l’absence d’appréciation sommaire des
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dépenses induites par l’opération et alors que les effets de celle-ci n’ont pas été appréciées dans leur ensemble en l’absence d’éléments quant à la partie nord de la liaison dans l’étude d’impact ;
l’arrêté du préfet du Nord du 27 mars 2019 portant prorogation de l’arrêté du 26 juin 2014 de la même autorité, dont l’illégalité est invoquée par voie d’exception, a été édicté en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique en raison de changement dans les circonstances de fait tenant aux évolutions du projet au cours de la période 2014-2019 consistant en de nouveaux aménagements, à la majoration du coût de l’opération ainsi que d’une évolution des circonstances de droit ;
la décision attaquée a été édictée à l’issue d’une procédure irrégulière, l’étude d’impact réalisée en application de l’article R. 122-5 du code de l’environnement ne contenant pas une appréciation globale actualisée des incidences sur l’environnement du projet de liaison intercommunale Nord-Ouest, la note d’actualisation élaborée en 2019 ne portant que sur la partie sud du projet sans élément sur la partie nord, et en raison des inexactitudes et insuffisances entachant cette étude en ce qui concerne l’impact du projet sur la ressource en eau en l’absence de précision quant à la vulnérabilité du site de la carrière de […]-Emmerin, l’impact de la circulation induite par le projet sur la qualité de l’air en l’absence d’actualisation des données, de prise en compte de la demande induite par le nouvel équipement et de l’utilisation d’une modélisation erronée des données de circulation, les effets du projet sur le plan climatique, les atteintes portées à la biodiversité sur le site de la carrière de […]-Emmerin et les aspects socio- économiques du projet ;
les mesures de compensation programmées en raison de la destruction d’une zone humide attenante à la Deûle sont insuffisantes, eu égard notamment aux orientations du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Artois Picardie 2016-2021 ;
l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure en tant que le dossier de demande d’autorisation était incomplet ;
l’arrêté attaqué n’est pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale de Lille métropole en tant que celui-ci prohibe les projets d’infrastructures impliquant une augmentation du trafic dans les zones de vulnérabilité forte ;
il méconnaît les dispositions relatives au cycle de l’eau telles que prévues par les dispositions de la section III du chapitre II du titre I du livre I du plan local d’urbanisme de la métropole européenne de Lille ;
l’arrêté contesté méconnaît les dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme en tant que les travaux de la tranche fonctionnelle n°1 impliquent la constitution de barrières hydrauliques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2022, la métropole européenne de Lille, représentée par Me Chaineau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des associations requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- à titre principal, qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté ;
- à titre subsidiaire, qu’eu égard à la nature des seuls vices invoqués, au calendrier de réalisation des travaux projetés qui doivent se dérouler au printemps et aux dispositions de
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l’article L. 181-18 du code de l’environnement permettant la régularisation de différents types de vice, le juge des référés peut ne pas ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux et rejeter la requête quand bien même un des moyens invoqués serait de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 décembre 2021 sous le numéro 2109835 par laquelle les associations requérantes demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. X, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 février 2022 à 14h00, M. X a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Ruef, représentant l’association Nord nature environnement, l’association Entrelianes, l’association Ecoloos et l’association pour la suppression des pollutions industrielles, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la condition d’urgence est remplie dès lors que les travaux peuvent être menés sans que la délivrance d’une autorisation d’urbanisme ne soit nécessaire et que le public a été induit en erreur en ce qui concerne le cadre juridique dans lequel l’évaluation environnementale a été menée et l’étude d’impact rédigée ;
- les observations de Mme X., représentant le préfet du Nord, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures ;
- les observations de Me Chaineau, représentant la métropole européenne de Lille, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été fixée au vendredi 18 février 2022 à 11h00 puis les parties ont été informées, en dernier lieu, que la clôture était fixée au samedi 19 février 2022 à 9h00.
Par un mémoire enregistré le 18 février 2022, l’association Nord nature environnement, l’association Entrelianes, l’association Ecoloos et l’association pour la suppression des pollutions industrielles, représentées par Me Ruef, concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens tout en reprenant les observations formulées lors de l’audience.
Par un mémoire enregistré le 18 février 2022, le préfet du Nord conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.
Par un mémoire enregistré le 18 février 2022, la métropole européenne de Lille, représentée par Me Chaineau, conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.
N° 2200799 4
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la création d’une liaison routière intercommunale Nord-Ouest composée de trois parties distinctes (« Nord », « Centre » et « Sud ») et en vue de la réalisation des travaux des trois premières tranches de la partie « Sud » consistant en la création et la requalification de douze kilomètres de voie sur les territoires des communes d’Emmerin, de […], de […] et de […], la métropole européenne de Lille a sollicité auprès du préfet du Nord, le 5 mai 2017, la délivrance d’une autorisation environnementale au titre des dispositions du code de l’environnement. Une enquête publique a été menée du 14 avril au 14 mai 2021. Par un arrêté du 17 août 2021, le préfet du Nord a délivré à la métropole une autorisation environnementale concernant les tranches 1, 2 et 3 de la partie sud de la liaison intercommunale Nord-Ouest située sur le territoire des communes de Emmerin, […], […] et […] et valant autorisation au titre du I de l’article L. 214-3 du code de l’environnement et dérogation aux interdictions d’atteinte aux espèces protégées au titre du 4° de l’article L. 411-2 du même code. Par la requête susvisée, l’association Nord nature environnement, l’association Entrelianes, l’association Ecoloos et l’association pour la suppression des pollutions industrielles demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’ils sont mentionnés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 août 2021 du préfet du Nord doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les associations requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des associations Nord nature environnement, Entrelianes, Ecoloos et de l’association pour la suppression des pollutions industrielles la somme demandée par la métropole européenne de Lille au même titre.
N° 2200799 5
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des associations Nord nature environnement, Entrelianes, Ecoloos et de l’association pour la suppression des pollutions industrielles est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la métropole européenne de Lille présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Nord nature environnement, à l’association Entrelianes, à l’association Ecoloos, à l’association pour la suppression des pollutions industrielles, à la ministre de la transition écologique et à la métropole européenne de Lille.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 3 mars 2022.
Le juge des référés,
Signé
B. Y
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier,
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