Annulation 9 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 9 avr. 2021, n° 1802108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 1802108 |
Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE
N° 1802108 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS NATUREL ___________
M. Antoine X Le tribunal administratif de Toulouse Rapporteur ___________ (6ème chambre)
Mme Françoise Perrin Rapporteur public ___________
Audience du 26 mars 2021 Décision du 9 avril 2021
___________
44-046-01
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 avril 2018 et le 10 décembre 2020, l’association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a autorisé les lieutenants de louveterie de la Haute-Garonne à effectuer des opérations de destruction administrative d’animaux malfaisants ou nuisibles pour la période du 1er mars au 31 décembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure en l’absence de consultation du public en méconnaissance de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence d’avis du président de la fédération départementale des chasseurs prévu par l’article L. 427-6 du code de l’environnement ;
- au titre de la légalité interne, il méconnaît l’article L. 427-6 du code de l’environnement, les articles 7 et 9 de la directive 2009/147/CE et les articles 15 et 16 de la directive 92/43/CEE.
N° 1802108 2
Par une lettre en date du 9 septembre 2019, le préfet de la Haute-Garonne a été mis en demeure de produire ses observations dans un délai de trente jours.
Par ordonnance du 15 décembre 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 15 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de Mme Perrin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Haute-Garonne a, par arrêté du 28 février 2018, autorisé les lieutenants de louveterie de ce département à effectuer des opérations de destruction administrative d’animaux malfaisants ou nuisibles du 1er mars au 31 décembre 2018. Par la présente requête, l’association requérante demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 427-6 du code de l’environnement : « Sans préjudice du 9° de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, chaque fois qu’il est nécessaire, sur l’ordre du représentant de l’Etat dans le département, après avis du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, des opérations de destruction de spécimens d’espèces non domestiques sont effectuées pour l’un au moins des motifs suivants : / 1° Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / 2° Pour prévenir les dommages importants, notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriétés ; / 3° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; / 4° Pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique ; / 5° Pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement (…) ».
3. Il ressort de l’arrêté en litige que celui-ci autorise les lieutenants de louveterie de la Haute-Garonne « à organiser du 1er mars au 31 décembre 2018, autant que de besoin, en tout lieu et par tous moyens, des opérations de destruction d’animaux malfaisants ou classés nuisibles sur le département ». L’article 4 de cet arrêté identifie à cette fin les espèces concernées par ces opérations à savoir le ragondin, le rat musqué, le chien viverrin, le raton laveur, le vison d’Amérique, la bernache du Canada, le renard, la fouine, la martre, la corneille noire, la pie bavarde, l’étourneau sansonnet, le lapin de garenne et le pigeon ramier. Toutefois, l’arrêté en litige n’indique pas pour quels motifs, parmi les cinq mentionnés à l’article L. 427-6 du code de l’environnement, la destruction de ces espèces est justifiée. Par suite, en autorisant la tenue de ces
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opérations de destruction sans fonder leur nécessité sur au moins un des motifs prévus à l’article L. 427-6 précité, le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 février 2018.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de l’association requérante présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors qu’elle ne justifie pas de frais exposés.
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D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 février 2018 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de l’association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel et à la ministre de la transition écologique.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne
Délibéré après l’audience du 26 mars 2021, à laquelle siégeaient :
M. Bentolila, président, Mme Nègre-Le Guillou, première conseillère, M. X, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2021.
Le rapporteur, Le président,
A. Y P. BENTOLILA
La greffière,
B. Z
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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