Annulation 21 décembre 2020
Rejet 22 février 2021
Rejet 28 mai 2021
Rejet 22 mars 2022
Annulation 22 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 21 déc. 2020, n° 2003436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2003436 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°2003436
Mme X
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Huin
Rapporteur
Le tribunal administratif de Nantes
(9ème Chambre) Mme Robert-Nutte
Rapporteure publique
Audience du 30 novembre 2020
Décision du 21 décembre 2020
335-005-01
D
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 mars 2020, le 3 mai 2020 et le 13 novembre 2020, Mme X agissant en son nom propre et en qualité de représentante B et C ses enfants Alégale de représentés par Me X, demandent au tribunal : mineurs, et M. Y
1°) d’annuler la décision implicite née le […] par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du consul général de France à D du 28 octobre 2019, rejetant la demande de visa de long séjour présentée en son nom et pour le compte de A B et C en qualité de membres de famille de réfugié, ainsi que la décision du 28 octobre 2019 précitée ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer ainsi qu’à A B et C les visas sollicités, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à verser à Me X une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
N° 2003436 2
- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en
France est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que, bien que divorcée de M. Y elle peut être regardée comme sa concubine au sens de l’article L. 752-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2020, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme X ne sont pas fondés.
représenté parPar une intervention, enregistrée le 18 avril 2020, M. Y Me X, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête n° 2003436.
et ses enfants sontIl soutient que les demandes de visas déposées par Mme X justifiées car il a été reconnu réfugié en France et bénéficie du droit d’être rejoint par les membres de sa famille au sens de l’article L. 752-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
Le Défenseur des droits, en application des dispositions de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations, enregistrées le 23 novembre 2020.
Mme X a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu:
-- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. Huin,
- les conclusions de Mme Robert-Nutte, rapporteure publique.
- et les observations de Me X, avocat de Mme X et de M. Y
Considérant ce qui suit :
1. M. Y ressortissant algérien, né le […], s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 21 décembre
N° 2003436 3
2017. Le 20 février 2019, Mme X son ancienne épouse et leurs enfants, A
, nés respectivement les 28 septembreB et C […], […] et […], ont sollicité un visa de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié auprès du consul général de France à D (Algérie). Par une décision du 28 octobre 2019, cette autorité a rejeté ces demandes. Par une décision implicite née le […], la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre cette décision consulaire. Par la présente requête, Mme X demande au tribunal d’annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le […] ainsi que la décision des autorités consulaires françaises à D du 28 octobre 2019.
Sur l’intervention de M. Y
2. M. Y justifie, compte tenu de ses liens familiaux avec les demandeurs de visa, d’un intérêt suffisant à l’annulation des décisions attaquées. Par suite, son intervention à l’appui de la requête formée par Mme X est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du consul général de France à D
3. L’article D. 211-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce : < Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l’immigration est chargée d’examiner les recours contre les décisions de refus de visa
d’entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ». Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission, née en l’espèce le […] s’est substituée à la décision du consul général de France à D du 28 octobre 2019. Il en résulte que les conclusions de la requête de Mme X doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision implicite de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le […] :
4. Il ressort des écritures du ministre en défense que la décision litigieuse est fondée sur les motifs tirés d’une part de ce que Mme X n’étant plus l’épouse de M. Y elle ne peut prétendre être la concubine de ce dernier ni bénéficier de la procédure de réunification familiale et d’autre part, de ce que Mme X n’étant ni décédée, ni déchue de l’exercice de
l’autorité parentale ou de son droit de garde sur les enfants, l’intérêt supérieur de ces derniers commande qu’ils restent auprès de leur mère en Algérie.
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 752-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015 : « I.- Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue; 3° Par les enfants non mariés
N° 2003436
du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. / II.- Les articles L. […]. 411-4 et le premier alinéa de l’article L. 411-7 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. / Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais./Pour l’application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. (…) ».
6. Il ressort du certificat de mariage délivré par le directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que M. Y et Mme X se sont mariés
2002 et que de cette union sont issus trois enfants, A le et C nés respectivement les B […],
2006 et 2010. Le certificat de mariage précité précise également dans ses mentions marginales que le mariage a été dissous par jugement du tribunal de E 18 mai 2015. Dès lors et ainsi que les requérants le reconnaissent, Mme X ne peut bénéficier de la procédure de réunification familiale en qualité d’épouse de M. Y . Toutefois, il ressort
des déclarations constantes de M. Y devant l’officier de protection, de la décision de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) lui octroyant le statut de réfugié ainsi que des attestations de proches et de membres d’association ayant aidé M. Y dans ses démarches, que le divorce précité n’a été décidé qu’afin de mettre les proches de M. Y alors persécuté en Algérie, à l’abri d’éventuelles actions de représailles et non pour rompre la vie commune. Les intéressés font par ailleurs valoir sans être contredits que leur mariage religieux n’a pas été dissous, que depuis le divorce civil, Mme X et les enfants sont hébergés par le père de M. Y et que ce dernier leur rendait visite régulièrement avant son départ d’Algérie en décembre 2015. Il ressort en outre que M. des pièces du dossier et des nombreux versements effectués au profit de Mme X bien que résidant en France, a continué à contribuer à l’entretien de sa famille. Par ailleurs, Y il justifie, par la production de photographies, avoir revu Mme X et ses enfants lors d'un voyage en Tunisie, les photographies témoignant du maintien de relations effectives entre M. et Mme X . Si le ministre relève le fait que ledit voyage n’a été effectué qu’en 2019 Y alors que le requérant est entré en France en décembre 2015, les requérants précisent que M. Y n’a été mis en possession d’un titre de voyage qu’à compter du mois de juin 2018 et a ensuite tenté de se rendre en Tunisie dès la fin de l’été 2018. Enfin, M. Y et Mme X . ont entrepris les démarches afin de se marier civilement en mairie du de Marseille, projet de mariage qui n’a pas fait l’objet d’opposition de la part du ministère public, celui-ci reconnaissant dans la décision de la CNDA précitée l’existence d’éléments d’informations démontrant la réalité de l’intention matrimoniale. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de considérer que M. Y et Mme X ont maintenu une vie commune stable et continue. Par suite, en rejetant la demande de visa litigieuse pour le motif précité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’erreur
d’appréciation.
7. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a également entaché sa décision
N° 2003436
d’erreur d’appréciation en se fondant sur le motif tiré de ce que l’intérêt supérieur des enfants de
Mme X commanderait qu’ils restent auprès de leur mère en Algérie.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance des visas sollicités dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige:
10. Mme X a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me X, sous réserve que cette dernière renonce au versement la part contributive de l’Etat.
DECIDE:
Article 1: L’intervention de M. Y est admise.
Article 2: La décision implicite née le […] de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée.
Article 3: Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4: L’Etat versera à Me X la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de
l’Etat.
Article 5: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6: Le présent jugement sera notifié à Mme X , à M. Y et au ministre de l’intérieur. Une copie sera, en outre adressée au défenseur des droits.
Délibéré après l’audience du 30 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Degommier, président,
Mme Thomas, première conseillère, M. Huin, premier conseiller.
9 N° 2003436
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2020.
Le président, Le rapporteur,
S. DEGOMMIER F. HUIN
La greffière,
J. HUMANN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Ordonnance ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Notification ·
- Titre
- Environnement ·
- Enquete publique ·
- Métropole ·
- Autorisation ·
- Ressource en eau ·
- Pollution industrielle ·
- Piscine ·
- Étude d'impact ·
- Site ·
- Enquête
- Justice administrative ·
- Scolarisation ·
- Commune ·
- Enfant ·
- Mayotte ·
- Maire ·
- Décision implicite ·
- Education ·
- École ·
- Liste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agent public ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Décret ·
- Certificat ·
- Fins ·
- Obligation ·
- Suspension ·
- Validité
- Urbanisation ·
- Urbanisme ·
- Village ·
- Agglomération ·
- Continuité ·
- Permis de construire ·
- Unité foncière ·
- Critère ·
- Extensions ·
- Plan
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Maire ·
- Circulaire ·
- Autoroute ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Union européenne ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Russie ·
- Obligation
- Pilotage ·
- Concours ·
- Recrutement ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Bretagne ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Mer
- Député ·
- Assemblée nationale ·
- Mandat ·
- Parlementaire ·
- Justice administrative ·
- Citoyen ·
- Associations ·
- Document administratif ·
- Indemnité ·
- Comptes bancaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Allemagne ·
- Protection ·
- Droits fondamentaux ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Charte ·
- Langue
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Illégalité ·
- Sauvegarde ·
- Homme
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Juridiction administrative ·
- Santé publique ·
- Compétence ·
- Hospitalisation ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.