Rejet 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, juge des reconduites à la frontière, 28 juin 2022, n° 2200510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2200510 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2022, Mme C D, représentée par Me Loiseau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme, en date du 15 février 2022, portant obligation de quitter le territoire français avec délai et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement, et dans l’attente de lui délivrer un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au profit de son avocat sur le fondement combiné de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée de violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité de l’OQTF.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 30 mars 2022 admettant Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a désigné Mme Luyckx, premier conseiller, pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 20 juin 2022 à 10h00 :
— le rapport de Mme Luyckx, premier conseiller,
— les observations de Me Loiseau, pour Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante serbe, est entrée en France en mai 2021 selon ses déclarations, et s’est vue refuser l’asile par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 janvier 2022. Elle demande l’annulation de l’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme, en date du 15 février 2022, portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour sur le territoire français d’un an (IRTF).
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des déclarations faites par Mme D lors de son entretien à l’OFPRA, que celle-ci, d’origine Rom née en 1990 à Pristina, a rejoint l’Italie avec ses parents en 1999. Elle y a donné naissance à une fille en 2019, puis a rejoint en France son compagnon actuel, M. B F, rencontré en 2021, lequel a obtenu le statut de réfugié par une décision de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 5 juillet 2018. La requérante fait valoir qu’ils vont emménager ensemble dans un logement social à Clermont-Ferrand, que son compagnon a reconnu sa première fille, par un acte du 25 novembre 2021, et qu’elle était enceinte à la date de la décision attaquée. Toutefois, il est constant que cette relation est très récente, qu’un simple acte de reconnaissance de paternité et un certificat d’état de grossesse ne suffisent pas à attester de liens effectifs et durables avec ce compatriote, qui au surplus, selon les motifs de la décision précitée de la CNDA, avait déclaré être marié à une serbe dans son pays d’origine, raison pour laquelle il a invoqué des agressions de la part de ses beaux-frères et obtenu le statut de réfugié. Dès lors, il n’est pas établi que Mme D puisse se prévaloir de liens familiaux effectifs et durables en France auxquels la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée. Par ailleurs, la circonstance que la requérante ait passé la majeure partie de sa vie en Italie, sans toutefois y bénéficier d’un statut légal, n’atteste pas davantage d’une telle atteinte, s’agissant du territoire français. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que l’OQTF en litige a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Par voie de conséquence, l’interdiction de retour n’est pas entachée d’illégalité du fait de celle de l’OQTF.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 15 février 2022 du préfet du Puy-de-Dôme. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais du litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 202La magistrate désignée,
N. A
La greffière,
C. HUMEZ
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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