Rejet 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 22 juin 2022, n° 2007382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2007382 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 décembre 2020 et le 19 février 2021, Mme B D doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 4 février 2021 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Savoie a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 30 juillet 2020 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Mme D soutient que :
— les documents fournis attestent de son besoin d’appareillage ;
— elle n’a jamais obtenu d’explication quant aux motifs des refus opposés.
La procédure a été communiquée à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Savoie qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code du travail
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme D a déposé une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Savoie le 18 février 2018. Par une décision du 4 juillet 2019, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Haute-Savoie a rejeté sa demande. La requérante a présenté une nouvelle demande le 19 août 2019, laquelle a été rejetée par la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Savoie le 30 juillet 2020. Mme D a formé un recours préalable obligatoire le 27 août 2020. La maison départementale des personnes handicapées a rejeté ce recours le 4 février 2021. Dans la présente instance Mme D doit être regardée comme demandant d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ». Selon l’article L. 241-6 du même code : « I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 323-10 du code du travail () ». Aux termes de l’article L. 5213-1 du code du travail reprenant les dispositions auparavant codifiées à l’article L. 323-10 du même code : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. ».
3. Il résulte de l’instruction que le Dr C, Oto-Rhino-Laryngologiste, a diagnostiqué le 17 août 2019, que Mme D souffrait d’une surdité neuro-sensorielle bilatérale prédominant sur les fréquences conversationnelles avec une perte supérieure à 35% altérant sensiblement l’intelligibilité vocale nécessitant le port d’audioprothèse bilatérale afin d’optimiser les interactions socio-professionnelles, que ce soit en conversation directe ou téléphonique. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction et il n’est pas démontré, que l’affection auditive dont souffre la requérante, si elle justifie un appareillage, correspondrait à des altérations physique, sensorielle, mentale ou psychique telles que les possibilités de conserver son emploi de responsable des marchés publics et assurances qu’elle occupe au sein de la commune de La Clusaz seraient effectivement réduites. Par suite, en refusant de reconnaître la qualité de travailleur handicapé à Mme D au motif que les conséquences sur sa situation de handicap n’entraînent pas de difficultés pour accéder ou rester dans l’emploi au regard des dispositions de l’article L. 5213-1 du code du travail, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées n’a pas commis d’erreur d’appréciation. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Savoie et au département de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
Le président,
J-P. A
La greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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