Rejet 29 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 1re ch., 29 mars 2022, n° 2002296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2002296 |
Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION JEUNESSE SOLIDAIRE DU <unk> BASSIN DE POMPEY |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANCY
N° 2002296
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ASSOCIATION JEUNESSE SOLIDAIRE DU
BASSIN DE POMPEY AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme G…
Le tribunal administratif de Nancy Rapporteure
(1ère chambre)
Mme L…
Rapporteure publique
☐ COPIE Audience du 8 mars 2022
Décision du 29 mars 2022
68-01-01-02-02
68-01-01-02-04
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 septembre 2020, le 8 juillet 2021 et le
3 mars 2022, l’association Jeunesse solidaire du bassin de Pompey, représentée par Me N demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2020 par lequel le maire de Custines a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Custines à titre principal, de lui délivrer le permis de construire demandé sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Custines une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été rendue au terme d’une procédure irrégulière par une autorité incompétente ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il appartenait à la commune de solliciter les documents manquants dans le délai d’un mois suivant le dépôt de sa demande de permis de construire et qu’à défaut, son dossier de demande devait être réputé complet à compter du 21 mars 2020 ;
- le projet concerne la transformation d’un bâtiment existant et n’est donc pas contraire aux dispositions de l’article 2.1 de la zone UX du PLU applicables aux constructions nouvelles ;
- les lieux de culte sont des équipements de service d’intérêt collectif ;
- le maire a entaché sa décision d’un détournement de pouvoir pour empêcher
l’implantation de l’association sur le territoire de la commune et la création d’un local à vocation cultuelle et culturelle.
N° 2002296 2
Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2020, la commune de Custines, représentée par Me T conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’association Jeunesse solidaire du bassin de Pompey en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par l’association Jeunesse solidaire du bassin de Pompey ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention enregistré le 16 février 2021, la communauté de communes du bassin de Pompey, représentée par Me T soutient que son intervention est
,
recevable et annonce un mémoire complémentaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-le rapport de Mme G rapporteure, "
rapporteure publique,
-- les conclusions de Mme L "
- les observations de Me N représentant l’association Jeunesse solidaire du bassin de "
Pompey,
- et les observations de Me L substituant Me T représentant la commune de
, "
Custines et la communauté de communes du Bassin de Pompey.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Jeunesse solidaire du bassin de Pompey a sollicité la délivrance d’un permis de construire en vue de travaux de réaménagement d’un bâtiment situé sur une parcelle cadastrée […]. Par la requête susvisée, elle demande l’annulation de l’arrêté du
20 juillet 2020 par lequel le maire de la commune de Custines a refusé de lui délivrer cette autorisation.
Sur l’intervention de la communauté de communes du bassin de Pompey:
2. Une intervention ne peut être admise que si son auteur s’associe soit aux conclusions de l’appelant, soit à celles de son défendeur. La communauté de communes du bassin de Pompey se borne à demander au tribunal de juger son intervention recevable et fondée et à annoncer un mémoire complémentaire, qu’elle n’a d’ailleurs pas produit, sans s’associer aux conclusions de l’une des parties. Par suite, cette intervention ne peut être admise.
Sur les conclusions à fin d’annulation:
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme :
< L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, (…) est: /a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu (…) ».
N° 2002296 3
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté a été pris par M. B… A…, maire de la commune de Custines. Dans ces conditions, et dès lors qu’il est constant que la commune est dotée d’un plan local d’urbanisme, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que la décision a été rendue au terme
d’une procédure irrégulière sans apporter aucune précision, la requérante ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier le bien-fondé de ce moyen qui ne peut ainsi qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article UX 1.1 et 1.2 de ce plan: < A l’exception du secteur UXa, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sols suivantes non autorisées à l’article 2 » et «Dans le secteur UXa, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non autorisées par l’article 2 ainsi que les constructions à usage industriel ». Aux termes de l’article UX 2.1 de ce plan: «< sont admis: /2.1.1/Les constructions à usage:
-
industriel; /- artisanal; / – d’entrepôt et logistique; / – de bureaux ; – de commerces non liés à une activité de commerce de détail. / 2.1.2 Les équipements collectifs de services liés au fonctionnement de la zone. / 2.1.3 Les aires de stationnement de dépôts de véhicules en état de marche. / 2.1.4 Les installations classées. / 2.1.5 Les équipements publics d’infrastructures et de superstructures. / 2.1.6 Les installations techniques de type station de pompage, réseaux d’eau, postes de transformation électrique ». Aux termes de l’article UX 2.2 de ce plan: «< Sont admis sous conditions: / 2.2.1 Pour toute construction existante à la date d’opposabilité du P.L.U. : – La reconstruction à l’identique en cas de sinistre. / – Les transformations, extensions ou adjonctions. / 2.2.2 Les constructions à usage: -Hôteliers, de commerce, d’équipements collectifs et de service liés aux constructions autorisées ou à leur fonctionnement. / – Les dépôts de matériaux et de véhicules nécessaires au fonctionnement des activités ou à la commodité des occupants de la zone. / – D’habitation dans les conditions suivantes : /Les constructions à usage
d’habitation exclusivement destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance, la sécurité ou l’entretien des établissement
(et services généraux de la zone). / 2.2.3 Les affouillements et exhaussements du sol nécessaire à la réhabilitation des bâtiments de la zone >>.
7. S’il résulte des dispositions de l’article UX 2.2 que sont admises les transformations, extensions ou adjonctions sur les constructions existant avant la date
d’opposabilité du plan local d’urbanisme, y compris celles dont la destination ne répondrait initialement pas aux usages prévus par l’article UX 2.1 précité du plan, il ne s’en déduit pas que lorsque ces constructions existantes répondent aux usages auxquels est ainsi réservée la zone
UX, un pétitionnaire pourrait être autorisé, par transformation, à leur donner une destination non prévue par l’article UX 2.1.
8. Il ressort des pièces du dossier que le projet de l’association consiste à réaménager un bâtiment industriel existant en centre socio-culturel et cultuel comprenant une cuisine, des bureaux et des salles de cours ainsi qu’un lieu de culte dont deux salles de prières, et non comme le soutient la requérante devant le tribunal, uniquement un espace d’accueil du public et des bureaux. Si ce projet est susceptible de constituer un équipement d’intérêt collectif, il n’est en revanche pas utile et nécessaire au fonctionnement de la zone visée par l’article UX 2 du PLU dont la nature est industrielle, artisanale et commerciale. Ainsi, alors au surplus que la requérante
n’apporte pas la preuve que le bâtiment objet du projet était préexistant à la date d’opposabilité du P.L.U., cette destination n’entre dans aucune de celles visées par l’article UX 2.1.
9. Dans ces conditions, et quel que soit le bien fondé de l’autre motif retenu par le maire de la commune de Custines pour refuser le permis de construire en litige à l’association
Jeunesse solidaire du bassin de Pompey, le motif de refus de permis de construire tenant à la méconnaissance des dispositions des articles UX 1 et 2 du plan local d’urbanisme de la commune suffisaient à eux seuls au maire pour refuser le permis de construire sollicité par
N° 2002296 4
l’association requérante. Par suite, les conclusions de l’association tendant à l’annulation de
l’arrêté du 20 juillet 2020 pris par le maire de la commune de Custines doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Custines, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’association Jeunesse solidaire du bassin de
Pompey demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’association
Jeunesse solidaire du bassin de Pompey une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Custines et non compris dans les dépens.
DECIDE:
Article 1 L’intervention de la communauté de communes du bassin de Pompey n’est pas admise.
Article 2: La requête de l’association Jeunesse solidaire du bassin de Pompey est rejetée.
Article 3: L’association Jeunesse solidaire du bassin de Pompey versera à la commune de
Custines une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à l’association Jeunesse solidaire du bassin de
Pompey et à la commune de Custines.
Délibéré après l’audience du 8 mars 2022, à laquelle siégeaient : Mme Ledamoisel, présidente,
Mme X première conseillère, "
Mme G première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2022.
La rapporteure, La présidente,
C. Ledamoisel
G.
La greffière,
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Sérieux ·
- Erreur
- Période d'essai ·
- Inspecteur du travail ·
- Salarié protégé ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Inspection du travail ·
- Procédure prud'homale ·
- Sociétés
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Directive ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Valeur ajoutée ·
- Cotisations ·
- Chiffre d'affaires ·
- Imposition ·
- Entreprise ·
- Conseil constitutionnel ·
- Conseil d'etat ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Charge publique
- Stage ·
- Permis de conduire ·
- Sécurité routière ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Route ·
- Composition pénale ·
- Infraction ·
- Bénéfice ·
- Attestation
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Prévention des risques ·
- Exploitation minière ·
- Surveillance ·
- Parcelle ·
- Police ·
- L'etat ·
- Pollution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Périmètre ·
- Protection des eaux ·
- Nickel ·
- Gouvernement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire enquêteur ·
- Expropriation ·
- Province ·
- Exploitation
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Tunisie ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Recours administratif ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Gouvernement ·
- République du sénégal ·
- Autorisation de travail ·
- Demande ·
- Juge ·
- République
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Logement ·
- Famille ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Salaire minimum ·
- Arrêt maladie ·
- Montant ·
- Ménage ·
- Demande
- Pays ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Aide ·
- Exception d’illégalité ·
- Attaque
- Taxes foncières ·
- Entrepôt ·
- Cotisations ·
- Doctrine ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Mise en ligne ·
- Justice administrative ·
- Industriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.