Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 21 avril 2020, n° 2003952
TA Cergy-Pontoise
Rejet 21 avril 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Atteinte à la sécurité sanitaire des détenus

    La cour a estimé que l'injonction sollicitée porte sur des mesures d'ordre structurel qui ne peuvent être mises en œuvre rapidement et que des mesures de libération anticipée ont déjà été prises.

  • Rejeté
    Atteinte à la communication entre détenus et avocats

    La cour a constaté que des mesures avaient été mises en place pour garantir les échanges entre détenus et avocats, sans preuve de carence de l'administration.

  • Rejeté
    Conditions d'hygiène insuffisantes en détention

    La cour a relevé que des mesures avaient été prises pour distribuer des produits d'hygiène et maintenir des conditions de vie décentes, sans preuve de carence.

  • Rejeté
    Absence de dépistage systématique des détenus

    La cour a jugé que le dépistage systématique n'était pas requis par les autorités sanitaires et que des protocoles étaient en place pour gérer les cas symptomatiques.

  • Rejeté
    Absence de communication d'un plan sanitaire

    La cour a estimé que les instructions ministérielles étaient suffisantes et qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner la communication d'un plan spécifique.

  • Rejeté
    Droit à réparation des frais de justice

    La cour a rejeté la demande de frais, considérant que la requête n'était pas fondée.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 21 avr. 2020, n° 2003952
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2003952

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 21 avril 2020, n° 2003952