Rejet 21 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 avr. 2020, n° 2003952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2003952 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CERGY-PONTOISE
N°2003952 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. M… et autres
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Ordonnance du 21 avril 2020
__________
Le juge des référés, PCJA : 54-035-02 Code de publication : C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 16 avril 2020, M. M…, M. E…, représentés par Me Abitbol, M. B… et M. H…, représentés par Me Shebabo, demandent au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au Garde des Sceaux, au directeur interrégional des services pénitentiaires, au directeur de l’administration pénitentiaire, à la directrice de la maison d’arrêt de Nanterrre et au directeur de l’Agence régional de la Santé d’Ile de France (ARS), sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance :
- à titre principal, de prendre toutes mesures utiles afin que les détenus bénéficient d’un encellulement individuel ;
- de prendre toutes mesures utiles afin que les intervenants judiciaires, notamment les avocats puissent remplir leurs missions dans un cadre sécurisé avec application effective des règles sanitaires ;
- de faire en sorte que le service d’insertion et de probation (DISP) dispose des effectifs et des moyens d’accomplir pleinement sa mission pendant la crise sanitaire ;
- de distribuer aux détenus des masques, gants, gel hydro-alcoolique, produits d’hygiène personnelle en quantité suffisante avec un accès régulier aux douches.
- de procéder au lavage régulier de la literie et des vêtements, ainsi qu’au nettoyage régulier des cellules ;
- de transférer les détenus à risque vers une unité de vie dédiée ;
- de faire distribuer des repas par des agents dotés de gants et de masques ;
- de permettre aux détenus de bénéficier de trois appels téléphoniques hebdomadaires de trois minutes au moins, eu égard à la suppression des parloirs pendant la crise sanitaire ;
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- de mettre en place un dépistage systématique des détenus pour savoir s’ils sont porteurs du coronavirus ;
- de communiquer immédiatement le plan qu’elle entend mettre en œuvre pour lutter au sein de la prison de Nanterre, contre la pandémie ;
- à titre subsidiaire, de construire un tel plan pour la maison d’arrêt de Nanterre, s’il n’existe pas encore, en concertation avec les autorités locales, l’ARS et la DISP ;
- de faire procéder à une expertise sur les conditions d’hygiène et de sécurité des détenus ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1000 euros à chaque requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- ils disposent, en leur qualité de détenus à la maison d’arrêt de Nanterre, d’un intérêt pour agir.
- la condition d’urgence est remplie dans la mesure où la situation sanitaire impose que le juge du référé-liberté ordonne des mesures de sauvegarde à très bref délai, et ce d’autant que la situation de la maison d’arrêt de Nanterre est connue pour être spécialement dégradée, notamment en termes de densité de population, de risques de propagation du coronavirus dans ce milieu clos et de l’absence de réponse sanitaire.
- l’administration pénitentiaire porte une atteinte grave et manifestement illégale à au droit à la vie et à l’interdiction des mauvais traitements, protégés par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : les détenus sont en situation de surpopulation et de vulnérabilité, particulièrement exposés au risque de propagation brutale du coronavirus et l’administration n’a pas pris les mesures indispensables pour assurer leur sécurité et leur santé : ainsi, les détenus ne sont pas placés dans des cellules individuelles, les avocats ne peuvent pas avoir accès aux détenus dans un cadre sanitaire sécurisé, le service d’insertion et de probation ne dispose pas des effectifs lui permettant d’assurer ses missions, de sorte que des mesures d’injonction correspondantes sont sollicitées du juge des référés ; de même, l’administration n’a pas distribué de dispositifs de protection à chaque détenu, des restrictions sont apportées au lavage des vêtements, literies, remise de linges et nettoyage des cellules, les détenus à risque n’ont pas été transférés vers une unité dédiée, les agents ne distribuent pas les repas avec des masques et des gants, des tests de dépistage systématiques des détenus ne sont pas mis en œuvre, de telle sorte que les mesures d’injonction correspondantes sont demandées ; enfin, l’administration n’a pas compensé la suppression des parloirs par la possibilité pour les détenus de bénéficier d’au moins trois appels hebdomadaires d’une durée de trois minutes, et elle n’a pas donné de publicité au plan de prévention des risques COVID 19 qu’elle entendait mettre en place à Nanterre, ou à défaut, n’a pas construit ou élaboré ce plan, de telle sorte qu’il appartient au juge des référés d’ordonner toutes les mesures correspondantes ;
- en réponse au mémoire du Garde des Sceaux, les instructions générales produites en défense ne sont, dans les faits, pas respectées à Nanterre et les détenus présentant des signes cliniques ou diagnostiqués continuent d’être mélangés avec les autres, en méconnaissance des recommandations du conseil scientifique du 2 avril 2020. Ce même avis mentionne également qu’il convient d’isoler les « détenus présentant des signes cliniques, les détenus diagnostiqués et les détenus ayant eu des contacts avec eux ».
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Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2020, l’Agence Régionale de Santé d’Ile de France (ARS) conclut au rejet de la requête et fait valoir que le Conseil d’Etat vient de rejeter une requête très proche, présentée au niveau national (n°439827) et que l’administration pénitentiaire a pris de nombreuses mesures sanitaires au sein de la maison d’arrêt de Nanterre, notamment l’information sur les gestes barrière, la mise à l’isolement des détenus qui présentent des symptômes ainsi que des nouveaux arrivants, qui font l’objet d’un examen médical systématique ; ainsi, l’unité sanitaire de la maison d’arrêt de Nanterre n’a porté aucune atteinte grave et manifestement illégale aux libertés invoquées par les requérants.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2020, le Garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête et fait valoir que l’administration pénitentiaire n’a porté aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie ou à l’interdiction des mauvais traitements, qu’elle a notamment mis en œuvre de nombreuses mesures de sécurité ou de protection :
- alors même qu’il n’appartient pas au juge des référés d’ordonner le placement de tous les détenus en cellule individuelle, elle a constamment fait diminuer le nombre de détenus, notamment à la prison de Nanterre, où il est passé de 1031 personnes le 16 mars 2020 à 850 personnes le 9 avril suivant ;
- les parloirs avocats ont été maintenus avec des mesures de sécurité sanitaire, et les détenus peuvent désormais appeler leur avocat ;
- les détenus bénéficient d’un accès élargi au téléphone pour appeler leurs familles pendant la période du confinement ;
- l’activité du service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) a été réduite mais maintenue, avec recours massif au moyen de télécommunication ;
- la distribution de produits d’hygiène, le nettoyage des cellules et des literies, l’accès aux douches ont été renforcés du fait du risque de propagation du virus, les promenades ont été maintenues mais avec application des mesures barrières, le personnel distribuant les repas porte désormais gants et masques.
- le port d’un masque par tous les détenus n’a pas été, à ce stade, préconisé par les autorités sanitaires, pas plus que pour l’ensemble de la population. En revanche, le personnel pénitentiaire, au contact direct des détenus, doit désormais porter un masque de protection. Enfin, les seuls contacts, lors des promenades, des douches, du sport, se font toujours entre les mêmes détenus d’un groupe préconstitué qui ne varie pas d’un jour sur l’autre, afin que les détenus participant à des activités communes soient toujours les mêmes ; aucune personne nouvellement détenue n’est introduite dans un groupe préconstitué ;
- les autorités sanitaires n’ont pas recommandé de dépistages systématiques pour les détenus, pas plus à ce jour que pour le reste de la population mais dans les semaines à venir, les personnes présentant des symptômes ou les personnes à risques vont être prioritairement testées ;
- les nouveaux arrivants sont examinés par l’unité sanitaire et placés à l’isolement dans le secteur B4 Sud s’ils présentent des symptômes ou s’ils ont cotoyé à l’extérieur une personne en présentant ; les détenus confinés portent des masques ; au 9 avril, un seul détenu avait été diagnostiqué comme porteur du coronavirus, et il a quitté la prison pour un hôpital le 20 mars 2020 puis est rentré chez lui : les personnes qu’il a cotoyées ont été ensuite confinées.
- l’administration pénitentiaire a multiplié les notes et circulaires à destination des établissements et n’a pas à construire ni à afficher un « plan national » ou local de lutte contre le virus ;
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- dans ces conditions, la demande d’expertise ne parait d’aucune utilité ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 (procédure pénale) ;
- l’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 (procédure administrative) ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné …, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Par lettre du 10 avril 2020, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article 9 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif, il serait statué sans audience sur l’affaire en cause dans la présente instance, avec fixation d’une clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 511-1 du code de justice administrative dispose que : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Sur le cadre juridique du litige, l’office du juge des référés et les libertés fondamentales en jeu :
2. Dans l’actuelle période d’état d’urgence sanitaire, il appartient aux différentes autorités compétentes, notamment au Garde des Sceaux en sa qualité de chef de service, de prendre, en vue de sauvegarder la santé de la population, toutes dispositions de nature à prévenir ou à limiter les effets de l’épidémie. Ces mesures, qui peuvent limiter l’exercice des
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droits et libertés fondamentaux doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif de sauvegarde de la santé publique qu’elles poursuivent.
3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Ces mesures doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Sur le fondement de l’article L. 521-2, le juge des référés peut ordonner à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, des mesures d’organisation des services placés sous son autorité, dès lors qu’il s’agit de mesures d’urgence qui lui apparaissent nécessaires pour sauvegarder, à très bref délai, la liberté fondamentale à laquelle il est gravement, et de façon manifestement illégale, porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l’atteinte doit s’apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
4. Pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le droit au respect de la vie, le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ainsi que le droit de recevoir les traitements et les soins appropriés à son état de santé constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de cet article.
5. Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d’entière dépendance vis à vis de l’administration, il appartient à celle-ci, et notamment au garde des sceaux, ministre de la justice et aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie, leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant ainsi qu’à leur permettre de recevoir les traitements et les soins appropriés à leur état de santé afin de garantir le respect effectif des libertés fondamentales énoncées au point précédent. Lorsque la carence de l’autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes, les expose à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant ou conduit à ce qu’elles soient privées, de manière caractérisée, des traitements et des soins appropriés à leur état de santé portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2, prescrire, dans les conditions et les limites définies au point 3, les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence.
Sur les circonstances :
6. L’émergence d’un nouveau coronavirus (covid-19), de caractère pathogène et particulièrement contagieux et sa propagation sur le territoire français ont conduit les autorités gouvernementales à prendre diverses mesures d’urgence sanitaire, notamment l’interdiction du déplacement de toute personne hors de son domicile par un décret du 16 mars 2020, sous réserve d’exceptions limitativement énumérées et devant être dûment justifiées, à compter du
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17 mars à 12h. Puis, par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020, a été déclaré l’état d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois sur l’ensemble du territoire national.
Sur la demande en référé :
7. Les requérants, tous détenus à la maison d’arrêt de Nanterre, demandent au juge des référés du tribunal de céans, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner, dans le contexte de l’épidémie causée par la propagation du virus covid-19, diverses mesures qu’il estimera utiles afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales que l’administration pénitentiaire aurait portées aux libertés fondamentales qu’ils invoquent.
8. Il résulte de l’instruction que, depuis que l’épidémie de covid-19 a atteint la France et au fur et à mesure de l’évolution des stades 1, 2 et 3 de l’épidémie, la ministre de la justice a édicté, au moyen de plusieurs instructions adressées aux services compétents, un certain nombre de mesures visant à prévenir le risque de propagation du virus au sein des établissements pénitentiaires. Ces instructions définissent des orientations générales et arrêtent des mesures d’organisation du service public pénitentiaire qu’il revient aux chefs des 187 établissements pénitentiaires de mettre en œuvre et d’appliquer sous l’autorité des directions interrégionales des services pénitentiaires. Il appartient aux chefs d’établissements pénitentiaires responsables de l’ordre et de la sécurité au sein de ceux-ci, de s’assurer du respect des consignes données pour lutter contre la propagation du virus et de prendre, dans le champ de leurs compétences, toute mesure propre à garantir le respect effectif des libertés fondamentales des personnes détenues, notamment.
En ce qui concerne l’injonction de ramener le nombre de détenus à un chiffre compatible avec un encellulement individuel :
9. Les requérants demandent au juge des référés d’ordonner à l’administration toutes mesures utiles afin de ramener le nombre de personnes détenues à la prison de Nanterre à un nombre compatible avec l’encellulement individuel, plus à même de garantir la sécurité sanitaire. Eu égard à leur objet, l’injonction sollicitée, qui porte sur des mesures d’ordre structurel reposant sur des choix de politique publique insusceptibles d’être mises en œuvre, et dès lors de porter effet, à très bref délai, n’est pas au nombre des mesures d’urgence que la situation permet de prendre dans le cadre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. En tout état de cause, l’ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de procédure pénale sur le fondement de la loi d’urgence sanitaire n°2020-290 du 23 mars 2020 a facilité les mesures de libération anticipée, d’assignation à domicile, d’aménagement ou de report de peine, ou de placement sous surveillance électronique, permettant, au niveau de maison d’arrêt de Nanterre, de réduire le nombre de personnes détenues de 1031 le 16 mars 2020, à moins de 850 le 9 avril suivant.
En ce qui concerne l’injonction de faciliter le maintien des liens personnels et familiaux des détenus et de sécuriser les échanges avec leurs avocats :
10 En premier lieu, il résulte de l’instruction que la ministre de la justice a pris un certain nombre de mesures tendant, pendant l’état d’urgence sanitaire, à garantir, autant qu’il est possible, le maintien des liens familiaux et personnels des personnes détenues alors que la décision a été prise, le 17 mars, de suspendre les visites aux parloirs, parloirs familiaux et
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unités de vie familiale. Afin de faciliter les échanges téléphoniques, notamment avec les membres de sa famille et ses proches, une somme de 20 euros a été allouée sur le crédit téléphonique de chaque détenu au titre du mois de mars. Cette somme a été portée à 40 euros au mois d’avril et sera reconduite aussi longtemps que les visites aux parloirs resteront suspendues. A en outre été mise en place une messagerie vocale permettant aux personnes dont le numéro de téléphone est préalablement enregistré auprès de l’établissement pénitentiaire de laisser, à destination d’une personne détenue, un message d’une durée maximum de 30 minutes.
11. En second lieu, il résulte de l’instruction que la ministre de la justice a pris un certain nombre de mesures permettant de garantir, pendant l’état d’urgence sanitaire, le maintien effectif des échanges entre les personnes détenues et leurs avocats. Ces mesures ont été présentées dans une note de synthèse relative aux modalités d’exercice du droit des détenus de communiquer avec leurs avocats et leurs mandataires pendant l’état d’urgence sanitaire, en date du 6 avril 2020. D’une part, il y est rappelé que sont maintenues les visites aux « parloirs avocats » et précisé que ces visites doivent se dérouler dans le respect à la fois des règles de sécurité sanitaire et de la confidentialité des échanges entre un avocat et son client. Les avocats sont ainsi autorisés à se présenter munis d’un masque de protection et il est envisagé, dans l’hypothèse où les locaux des « parloirs avocats » ne permettraient pas de respecter les règles de distanciation sociale, d’utiliser les locaux des autres parloirs inoccupés. D’autre part, la note rappelle que, tant le forfait téléphonique alloué à chaque détenu que le dispositif de messagerie vocale décrit au point précédent, ont également pour objet de faciliter les échanges entre une personne détenue et son conseil. S’agissant de la messagerie vocale, il a été précisé par le Garde des Sceaux dans son mémoire en défense que les avocats qui souhaiteraient l’utiliser pour déposer des messages à l’attention de leurs clients peuvent enregistrer le numéro de leur choix directement auprès de l’établissement pénitentiaire et que les dispositions techniques ont été prises afin de garantir que leurs messages ne seront pas écoutés par l’administration pénitentiaire ainsi que l’exige le respect de la confidentialité des échanges entre un avocat et son client.
12. Alors qu’aucun élément ne permet de penser que ces préconisations nationales ne seraient pas mises en œuvre à la maison d’arrêt de Nanterre, il résulte des deux points précédents que les mesures prises pour garantir, pendant l’état d’urgence sanitaire, le maintien, d’une part, des liens familiaux et personnels des personnes détenues et, d’autre part, des échanges entre ces dernières et leurs avocats ne révèlent pas, en l’état de l’instruction, de carence de l’autorité publique portant, de manière caractérisée, une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées.
En ce qui concerne l’injonction de mettre à disposition du service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) les effectifs et les moyens lui permettant de remplir pleinement sa mission même pendant l’état d’urgence sanitaire :
13. Les requérants demandent que des moyens humains suffisants soient affectés à la mise en œuvre du dispositif d’urgence prévu par l’ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020 au bénéfice, notamment du SPIP rattaché à la maison d’arrêt de Nanterre. Toutefois, eu égard à son objet, l’injonction sollicitée, qui porte sur des mesures d’ordre structurel reposant sur des choix de politique publique insusceptible d’être mises en œuvre, et dès lors de porter effet, à très bref délai, n’est pas au nombre des mesures d’urgence que la situation permet de prendre dans le cadre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. En tout état de cause, le directeur de l’administration pénitentiaire,
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dans des notes des 13 et 16 mars 2020, a dressé la liste des missions prioritaires et encouragé au recours massif aux moyens de télécommunication (entretiens téléphoniques et échanges d’écrits par voie électronique), facilitant ainsi à la maison d’arrêt de Nanterre, ainsi qu’il a été dit au point 9, la libération de nombreux détenus depuis le début de l’état d’urgence sanitaire.
En ce qui concerne les injonctions tendant à faire respecter ou à renforcer diverses règles d’hygiène en détention :
14. Les requérants sollicitent en premier lieu la distribution de produits d’hygiène personnelle, le nettoyage régulier de leurs cellules, l’accès régulier aux douches, le lavage fréquent des draps ainsi que le port de masques et de gants par les agents et les auxiliaires lors de la distribution des repas. Toutefois, il ressort de l’instruction et n’est pas utilement contredit que depuis la mi-mars, les services pénitentiaires de la maison d’arrêt de Nanterre ont distribué « massivement » des produits d’hygiène aux détenus et demandé au personnel ou à la société d’entretien de désinfecter les zones communes ainsi que différents objets (clés, téléphones, matériels informatiques, chasses d’eau etc…). Les auxiliaires et les agents chargés de la distribution des repas sont équipés de masques et de gants lors de la distribution des repas et une brigade d’auxiliaires de nettoyage de 24 détenus est opérationnelle depuis le 11 avril 2020. Si les activités d’enseignement et de formation professionnelle, culturelles, sportives en salle et cultuelles collectives ont été suspendues, les promenades quotidiennes d’une heure au moins ont été maintenues, avec des groupes restreints et les gestes-barrières sont affichés et rappelés dans l’enceinte de la maison d’arrêt. Des douches régulières sont assurées et le ramassage des draps fréquemment effectué selon un protocole spécifique impliquant un transport en sac hydrosoluble fermé, par des auxiliaires et agents portant des masques et des gants. Dans tous les cas, il est veillé à ce que les groupes de personnes participant à des activités communes restent les mêmes d’un jour sur l’autre afin que les contacts qui demeurent ne se fassent qu’entre les membres d’un groupe préconstitué de personnes asymptomatiques.
15. Les requérants sollicitent en second lieu la distribution de masques, gants et gel hydroalcoolique pour chaque détenu. S’agissant du gel hydro-alcoolique, il résulte de l’instruction que le ministère de la justice a livré le 26 mars 2020 plus de 2000 litres de gel aux établissements pénitentiaires, et que ce dispositif doit monter en puissance, avec 2500 litres par semaine à compter du début avril ; au sein de la maison d’arrêt de Nanterre, des distributeurs de gel hydro-alcoolique ont été installés dans toutes les ailes de la détention, ainsi que dans les accès de l’établissement, l’utilisation du gel étant évidemment complémentaire à celle des savons classiques. Ainsi, aucune mesure d’injonction en la matière n’apparait nécessaire, en l’état de l’instruction.
16. S’agissant des masques et des gants, le port de ces éléments de protection a été imposé aux personnels en contact direct et prolongé avec les personnes détenues afin d’organiser, au sein de chaque établissement, un « anneau sanitaire ». Un premier stock de 260000 masques a été alloué à l’administration pénitentiaire au mois de mars et la maison d’arrêt de Nanterre disposait d’un millier de masques au 9 avril 2020, soit le double qu’au début du même mois. Le port du masque a également été imposé aux personnes détenues atteintes du coronavirus ou suspectes de l’être, soit à la même date, 4 détenus et placés en « quatorzaine ». Compte tenu des mesures prises pour limiter les contacts avec l’extérieur et réduire les mouvements à l’intérieur des établissements, des consignes et des mesures prises pour assurer le respect des « gestes barrière », du protocole relatif au signalement et à la détection des cas symptomatiques ainsi que des modalités de prise en charge des cas
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confirmés ou symptomatiques (cf point 18), il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction et à la date de la présente ordonnance, qu’eu égard à la stratégie de gestion et d’utilisation maîtrisée des masques mise en place à l’échelle nationale, en l’état du nombre de masques de protection actuellement disponibles, l’absence de distribution de masques de protection à l’ensemble des personnes détenues révèlerait une carence portant, de manière caractérisée, une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées.
En ce qui concerne l’injonction de dépister tous les détenus :
17. Il résulte de l’instruction qu’un protocole relatif au signalement et à la détection des cas symptomatiques a été défini, par une note du 6 avril 2020 et l’actualisation, à la même date, de la fiche intitulée « Etablissements pénitentiaires : organisation de la réponse sanitaire par les unités sanitaires en milieu pénitentiaire en collaboration avec les services pénitentiaires » à partir des éléments discutés au cours de cette audience. Il résulte de l’instruction que la conduite à tenir en la matière est désormais clairement définie afin que puissent être détectées, dans les meilleurs délais, les personnes détenues présentant les symptômes du covid-19. Ce protocole repose sur une responsabilité partagée entre les personnes détenues, le personnel pénitentiaire et les équipes des unités sanitaires en milieu pénitentiaire. Une information, régulièrement actualisée, sur les symptômes du virus est diffusée au sein des établissements, notamment par voie d’affichage, afin de mettre les personnes détenues à même de repérer l’apparition de symptômes et de prendre rendez-vous avec l’unité sanitaire. De même les nouveaux arrivants font l’objet d’examens médicaux. Enfin, une note conjointe du 9 avril 2020 prise par le ministre de l’intérieur et le ministre de la santé définit les personnels et les détenus des établissements pénitentiaires comme une des cinq populations prioritaires, vers lesquelles le gouvernement souhaite développer les tests virologiques, en présence de symptômes du virus. Dans ces conditions et alors qu’au regard des moyens dont l’administration dispose en la matière, la population générale ne peut bénéficier d’un dépistage systématique, il n’apparait pas que l’administration pénitentiaire ait porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie ou à la santé, en ne dépistant pas à ce jour systématiquement tous les détenus.
En ce qui concerne l’injonction d’isoler tous les détenus à « risque » :
18. Il résulte de l’instruction que les modalités de prise en charge des personnes détenues suspectées ou positives au covid-19 visent à limiter la propagation du virus en milieu carcéral. Toute personne correspondant à un cas confirmé ou un cas symptomatique dont la prise en charge médicale ne justifie pas une hospitalisation fait l’objet d’un confinement sanitaire c’est-à-dire un placement en cellule individuelle ou « quatorzaine », situé en l’espèce, s’agissant de la maison d’arrêt de Nanterre, dans le secteur B4 SUD. Elle n’a ainsi plus vocation à entrer en contact avec des personnes détenues asymptomatiques. Elle est munie d’un masque de protection qu’elle doit porter pendant l’ensemble de ses déplacements et de ses rendez-vous. A ces mesures s’ajoutent le placement en quatorzaine des personnes ayant été codétenues avec elle, ainsi que la retenue provisoire dans un lieu commun des nouveaux arrivants, l’ensemble de ces détenus « à risque » étant isolés du reste de la population carcérale, y compris pour les activités extérieures de sport ou de promenade. L’application de ces mesures sanitaires a ainsi permis de limiter au maximum le nombre de cas avéré ou de cas suspect de détenus contaminés, puisqu’au 10 avril 2020, seul un cas de détenu dépisté a été identifié, 4 autres cas suspects sont en quatorzaine et les 9 membres du personnel présentant des symptômes ont été confinés chez eux. Ainsi, aucune injonction n’apparait pertinente en la matière, en l’état de l’instruction.
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En ce qui concerne l’injonction de faire connaitre et de publier le plan sanitaire spécifiquement prévu à Nanterre, et le cas échéant, l’injonction d’en faire réaliser un :
19. Compte tenu du nombre et de la teneur des instructions ministérielles qui ont été prises depuis le 27 février 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19, il n’apparaît pas, en tout état de cause, en l’état de l’instruction et à la date de la présente ordonnance, que devrait être ordonnée, au motif d’une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées, la communication ou la réalisation d’un plan de prévention des risques spécifique à la maison d’arrêt de Nanterre.
20. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’en l’absence, en l’état de l’instruction, d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la demande présentée au juge des référés par les quatre requérants ne peut être accueillie. Ainsi, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, la requête de Messieurs M…, E…, B… et H…, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.
O R D O N N E :
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Article 1er: La requête de M. M…, de M. E…, de M. B…, de M. H… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M…, de M. E…, de M. B…, de M. H…, au Garde des Sceaux, ministre de la justice et à l’Agence régionale de Santé d’Ile de France.
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