Annulation 25 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, ch., 25 mai 2020, n° 2004322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2004322 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2004322
Mme X
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Desimon
Rapporteur
Le tribunal administratif de Nantes
(10ème Chambre) M. Labouysse
Rapporteur public
Audience du 19 octobre 2020
Lecture du 9 novembre 2020
Aide juridictionnelle totale Décision du 25 mai 2020
335-005-01
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2020, des pièces complémentaires enregistrées le 24 avril 2020, et un mémoire enregistré le 25 septembre 2020, Mme X agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentante légale de Y et
근 représentée par Me X, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 4 mai 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l’autorité consulaire française à Kinshasa refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour à Y en qualité de membre de famille de et 2 refugiée ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
N° 2004322 2
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen, faute d’avoir tenu compte des éléments de possession d’état ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à l’identité et au lien familial allégué ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
-elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2020 le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par Mme X ne sont pas fondés ;
- dans l’hypothèse où le tribunal accueillerait un de ces moyens, il entend substituer au motif de la décision litigieuse d’autres motifs.
La Défenseure des droits, en application des dispositions de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations, enregistrées le 14 septembre 2020.
Par une décision du 25 mai 2020, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nantes a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme X
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, notamment son article 33 ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et son décret d’application;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 octobre 2020 :
- le rapport de M. Desimon, rapporteur,
- et les observations de Me X, représentant Mme X
Considérant ce qui suit :
1. Mme X , née le […] et de nationalité congolaise (République démocratique du Congo), s’est vue reconnaitre la qualité de réfugiée en 2017. Des visas d’entrée et de long séjour en qualité de membre de famille de refugiée ont été sollicités en faveur de
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Y et 근 présentées comme les filles de Mme X
Un refus leur a été opposé par les autorités consulaires de Kinshasa. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie du recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article D. 211-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile, a rejeté le recours dirigé contre ce refus par décision implicite du 4 mai 2019. Saisie d’une demande en ce sens, la commission a communiqué les motifs de cette décision par courrier du 4 juin 2019. La requérante demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation:
2. Aux termes de l’article L. 752-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : < I.-Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale (…) 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. / II.-Les articles L. […]. 411-4 et le premier alinéa de l’article L. 411-7 sont applicables. / La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. / Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour
l’application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 721- 3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. (…) ».
3. La circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial d’un conjoint ou des enfants d’une personne à laquelle la qualité de réfugié a été reconnue ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien matrimonial entre les époux, ou du lien de filiation, produits à l’appui des demandes de visa.
4. Aux termes de l’article L. 111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil (…) ». Aux termes de l’article 47 du code civil: < Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état
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civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de
l’instruction du litige qui lui est soumis.
et 25. Pour justifier de l’identité de Y et de leur lien de filiation avec Mme X ont été produits dans la présente instance pour chacun des enfants un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance rendu par le tribunal pour enfants de Kinshasa/Gombe le 5 avril 2017, accompagné d’un acte de signification de ce jugement et
d’un certificat de non-appel, et une copie intégrale d’acte de naissance.
6. Si le ministre de l’intérieur demande au tribunal de substituer aux motifs de la décision en litige de nouveaux motifs également fondés sur la situation existant à la date de la décision contestée, il ressort de ses écritures qu’il doit en réalité être regardé comme ajoutant de nouveaux arguments au soutien des motifs de la décision en litige.
7. Hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère. A cet égard, si le ministre de l’intérieur fait valoir que les jugements supplétifs ont été rendus postérieurement à l’établissement des passeports, il ne précise pas en quoi cette circonstance serait contraire au droit ou aux usages locaux.
8. Si le ministre de l’intérieur entend se fonder sur la circonstance que les actes de naissance comportent des mentions supplémentaires par rapport au dispositif des jugements supplétifs sur la base desquels ils ont été dressés, celle-ci n’ôte pas en elle-même leur valeur probante à ces actes, alors qu’il n’est au demeurant pas contesté que l’ensemble de ces mentions sont cohérentes avec les pièces du dossier. Par ailleurs, si le ministre fait valoir que les actes de naissance ont été dressés sur la déclaration de la tante des demanderesses alors qu’il appartiendrait, aux termes de l’article 106 du code de la famille congolais, au seul ministère public de saisir l’officier d’état civil aux fins de transcription du dispositif d’un jugement supplétif, il ne ressort pas de ces dispositions que le bénéficiaire d’un jugement supplétif d’acte de naissance ne pourrait saisir l’officier d’état civil aux fins de transcription du dispositif. Le ministre de l’intérieur n’apporte pas de précision sur les dispositions régissant la délivrance des certificats de non-appel en matière de jugement supplétif d’acte de naissance, de telle sorte qu’il n’est pas établi que le tribunal pour enfants de Kinshasa/Gombe n’était pas compétent pour délivrer un certificat de non-appel. Enfin, l’argument relatif à l’antériorité des actes de naissance par rapport aux certificats de non-appel, qui au demeurant manque en fait, n’est pas repris dans les écritures en défense.
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le caractère frauduleux des jugements supplétifs produits n’est pas démontré, pas plus que le caractère apocryphe des copies intégrales d’acte de naissance versées au dossier. Par suite, l’identité de Y et ainsi que leur lien de filiation avec Mme X doivent être tenusZ pour établis, et cette dernière est fondée à soutenir que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est entachée d’erreur d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme X est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
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Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Y et Z les visas sollicités. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de leur faire délivrer ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance:
12. Mme X a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me X renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me X de la somme de 1 200 euros.
DÉCIDE:
Article 1er La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 4 mai 2019 est annulée.
Article 2: Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer un visa de long séjour à
et Z dans un délai de deux mois à compter de la notificationY du présent jugement.
Article 3: L’Etat versera la somme de 1200 euros à Me X en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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au ministre Article 5: Le présent jugement sera notifié à Mme X de l’intérieur, et à Me Fleur X.
Copie en sera adressée, pour information, à la Défenseure des droits.
Délibéré après l’audience du 19 octobre 2020, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Bouchardon, premier conseiller, M. Desimon, conseiller.
Lu en audience publique le 9 novembre 2020.
Le rapporteur, La présidente,
F. DESIMON S. RIMEU
La greffière,
Y. Y
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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