Rejet 12 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 nov. 2020, n° 1710867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 1710867 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
N° 1710867
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. X…
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Quentin X
Rapporteur
Le Tribunal administratif de Lille
M. Dominique Babski
Rapporteur public (5ne Chambre)
Audience du 15 octobre 2020
Lecture du 12 novembre 2020
68-04-045-01
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2017, M. B.X…, représenté par Me Detrez-Cambrai, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2017 par lequel le maire de Coutiches ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de M. J.Y… pour la division en trois lots d’un terrain recouvrant les parcelles cadastrées D…, D… et D… et situé […] sur le territoire communal ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Coutiches le versement de la somme de
1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 14 juin 2018, la commune de Coutiches, représentée par Me Balay, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. X… le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 14 juin 2018, M. J.Y…, représenté par Me Schmidt- Sarels, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. X… le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
:
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-le rapport de M. X,
- les conclusions de M. Babski, rapporteur public;
- les observations de Me Hermary, avocat de la commune de Coutiches ;
- les observations de Me Schmidt-Sarels, avocat de M. X….
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 octobre 2017, le maire de la commune de Coutiches ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. Y… en vue de la division en trois lots d’un terrain situé […]. Par la requête susvisée, M. X…, propriétaire des parcelles voisines cadastrées D… et D…, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de bornage :
2. En premier lieu, les autorisations d’urbanisme ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme et sont accordées sous réserve des droits des tiers. Il en est ainsi d’une décision
d’une autorité administrative ne s’opposant pas à la réalisation de travaux objets d’une déclaration préalable. Par suite, M. X… ne peut utilement se prévaloir de ce que le plan de bornage déterminant les limites de propriété entre son terrain et celui devant faire l’objet de la division litigieuse n’aurait pas été établi antérieurement à la décision attaquée. Le moyen doit être écarté en tant qu’il est inopérant. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le bornage délimitant les parcelles du requérant de celles faisant l’objet de la division foncière en litige a été réalisé à l’amiable et de manière contradictoire par un géomètre-expert en 1999 et est opposable au requérant ainsi que l’a reconnu le Tribunal d’instance de Douai dans un jugement en date du 27 juillet 2018.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme :
3. Aux termes de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune Coutiches, intitulé « Accès et voirie », dans sa version applicable au litige:
< L’autorisation d’occupation ou d’utilisation des sols est refusée lorsque le projet porte atteinte à la sécurité de la circulation, et qu’aucun aménagement particulier, ou autre accès, ne peut être réalisé. (…) / 1. Accès: Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, établie par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code civil. / Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimum de desserte: défense contre
l’Incendie, protection civile, personnes à mobilité réduite, etc., et être soumis à l’avis du gestionnaire de la vole concernée. / Toute construction doit avoir une servitude de passage d’une largeur minimale de 5 mètres ou un accès d’une largeur minimale de 5 mètres à une voie ouverte à la circulation générale (…) / 2. Voirie : La destination et l’importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie qui les dessert. Aucune voie privée ne doit avoir une largeur inférieure à 5 mètres. (…) Les voies en impasse (privées ou publiques) doivent être aménagées dans leur partie terminale d’une aire de retournement réalisées dans les régies de l’art pour permettre à tous les véhicules de faire aisément demi-tour, notamment les services publics (ramassage des ordures, véhicules de lutte contre l’incendie…). ».
4. Il résulte des dispositions du code de l’urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations
d’urbanisme requises.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du plan parcellaire figuratif établi par la société Géoexpert, que le lot B de la division projetée a vocation à être aménagé en un accès privé d’une largeur minimale de 5 mètres reliant le lot A destiné à être bâti à la […]. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le projet méconnaitrait les dispositions de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme interdisant les constructions sur un terrain enclavé ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à ses caractéristiques et alors qu’il n’aura pour objet que de desservir la construction édifiée sur le lot A, que l’accès privé devant être édifié sur le lot B constitue une voie au sens des dispositions du point 2 de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, M. X… ne peut utilement invoquer l’absence d’une aire de retournement pour permettre le déplacement des véhicules, et notamment ceux de lutte contre les incendies.
7. En troisième et dernier lieu, pour les motifs exposés au point n°2, M. X… ne peut utilement soutenir que le maire ne pouvait prendre de décision de non opposition à déclaration préalable au motif que le bornage de la parcelle devant accueillir l’accès à créer n’était pas établi.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non- recevoir opposée en défense, que M. X… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté en date du 12 octobre 2017 par lequel le maire de la commune de Coutiches ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. Y… en vue de la division en trois lots d’un terrain situé […].
Sur les frais liés au litige:
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Coutiches, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X… le versement de sommes de 1 000 euros au bénéfice de la commune de Coutiches et à celui de
M. Y… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DECIDE:
Article 1: La requête de M. X… est rejetée.
Article 2: M. X… versera à la commune de Coutiches la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: M. X… versera à M. Y… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 Le présent jugement sera notifié à M. B.X…, à M. J.Y… et à la commune de Coutiches.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2020, à laquelle siégeaient : M. Chevaldonnet, président,
Mme Allart, première conseillère,
M. X, conseiller.
Lu en audience publique le 12 novembre 2020.
Le président, Le rapporteur, signé signé Q. Y B. CHEVALDONNET
Le greffier, signé
J. Z
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