Rejet 3 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3 juin 2020, n° 2000871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2000871 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N°2000871
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. X Y
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Z,
Magistrat délégué
___________
Le magistrat délégué Audience du 2 juin 2020
Lecture du 3 juin 2020
___________
Aide juridictionnelle provisoire
Décision du 3 juin 2020
___________
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2020, M. X AA, de nationalité tunisienne, représenté par Maître Oloumi, avocat, demande au tribunal :
- de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
- d’annuler l’arrêté du 13 février 2020, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, et à défaut d’avoir déféré à cette obligation, a fixé son pays d’origine comme pays de renvoi ;
- d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer son droit au séjour et de lui délivrer dans l’attente d’une nouvelle décision, un récépissé l’autorisant à travailler ;
- de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative au profit de Me Oloumi, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme allouée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient :
- sur la légalité externe, qu’a été méconnu son droit à présenter des observations préalables sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement, assisté d’un interprète en langue arabe ;
- sur la légalité interne, qu’il est arrivé en France en août 2018, muni d’un visa court séjour Schengen ; qu’il est père de deux enfants qui résident sur le territoire français : AB AC âgé de 13 ans, AD AC âgé de 16 ans, scolarisés en France depuis quatre ans ; qu’il les voit deux fois par semaine, les week-ends et pendant les vacances scolaires ; que le centre de ses intérêts privés et familiaux est désormais constitué en France, n’ayant plus aucune attache dans son pays d’origine.
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Vu :
- l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier ;
- la convention des Nations-Unies sur les droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a délégué M. Z, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par le II de l’article L.512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 juin 2020 à 15h00 :
- le rapport de M. Z, premier conseiller ;
- et les observations de Me Hanan Hmad, pour M. AA, exposant que ce dernier a deux enfants dont il assume la charge.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, … l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée… par la juridiction compétente… ». En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête susvisée, il y a lieu d’admettre M. X AA, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Aux termes de l’article L.512-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dès notification de l’obligation de quitter le territoire français, l’étranger auquel aucun délai de départ volontaire n’a été accordé est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d’avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. L’étranger est informé qu’il peut recevoir communication des principaux éléments des décisions qui lui sont notifiées en application de l’article L.511-1. Ces éléments lui sont alors communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend ». Aux termes du I de l’article L.511-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n’est pas membre de la famille d’un tel ressortissant au sens des 4° et 5 de l’article L.121-1, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : 3° Si la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour a été refusé à l’étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ;… ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses
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affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; … ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de cette charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union… ».
3. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. AA qui n’a jamais sollicité de titre de séjour, aurait sollicité en vain un entretien avec les services de la préfecture des Alpes-Maritimes, ni qu’il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d’éloignement dont il a fait l’objet puis lors de la notification de cette décision. Il ne résulte d’aucune pièce du dossier, ni en particulier de sa requête dans laquelle il n’a, au demeurant, pas sollicité l’assistance d’un interprète dans la perspective de l’audience devant le juge administratif à laquelle il s’est fait représenter par son avocat, qu’il ne maîtrise pas la langue française. Enfin, il n’invoque ni dans sa requête, ni à l’audience par l’intermédiaire de son conseil, aucun élément de sa situation personnelle qui n’ait pas été pris en compte dans l’arrêté querellé et qui aurait été de nature à faire obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement à destination de son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu dans la langue de son pays d’origine, avant et lors de la notification de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet, doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. En premier lieu, le fait que le préfet ait indiqué à tort que le requérant est entré en France de manière irrégulière, alors qu’il était détenteur d’un visa court séjour, est sans incidence sur la légalité de la décision querellée, dès lors qu’il ne conteste pas s’être maintenu sur le territoire national sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, ni en avoir jamais sollicité un. Dès lors est inopérant et doit, par suite, être écarté le moyen formulé à ce titre.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I. ― L’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n’est pas membre de la famille d’un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l’article L.121-1, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : / 2° Si l’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d’un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour a été refusé à l’étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / 4° Si l’étranger n’a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire ou pluriannuel et s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration de ce titre ;… II… l’autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l’étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français :
…/… 3° S’il existe un risque que l’étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / b) Si l’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-
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delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / c) Si l’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
… ».
6. En l’espèce il est constant que M. AA qui n’a indiqué ni justifié d’aucun domicile lors de l’enregistrement de sa requête, et n’a justifié que le 7 avril 2020 être hébergé par un tiers à Grasse dans un « local en entre-sol » sans indiquer aucun autre élément de confort, ne justifie pas d’un titre de séjour en cours de validité ni en avoir jamais sollicité un depuis l’expiration de la durée de son visa. Dès lors, M. AA étant dépourvu de toute garantie de représentation, le préfet des Alpes-Maritimes était fondé à prendre à son encontre une mesure d’obligation de quitter sans délai le territoire français. Par suite, doit être écarté le moyen tiré de la violation des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention de New York : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
8. Si M. AA justifie être le père de deux enfants mineurs nés en Tunisie, âgés respectivement de 13 et 16 ans mais scolarisés en France depuis seulement quatre ans, leur mère étant de nationalité tunisienne, il ne démontre pas en avoir la charge effective ni entretenir avec eux des liens tels que le préfet aurait, par l’arrêté querellé, méconnu leur intérêt supérieur en méconnaissance des dispositions précitées de la convention de New York. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes qui n’a entaché sa décision d’aucune erreur de droit ni d’appréciation, était fondé à prendre, sans porter atteinte aux droits des enfants du requérant, à l’encontre de M. AA une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, doit être écarté le moyen formulé à ce titre.
9. Compte tenu de tout ce qui précède, les conclusions à fin d’annulation de M. AA doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L.911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
11. Le présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer le droit au séjour de M. AA et de lui délivrer dans l’attente d’une nouvelle
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décision, un récépissé l’autorisant à travailler, alors au demeurant que le préfet des Alpes- Maritimes n’a jamais été saisi par M. AA d’une demande de titre de séjour qu’il aurait rejetée.
Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
12. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie… perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens…». Aux termes de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : « … En toute matière, l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie… qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide…».
13. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. AA et non compris dans les dépens.
14. Compte tenu de tout ce qui précède, la requête de M. AA doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er. – M. X AA est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2. – La requête de M. X AA est rejetée.
Article 3. – Le présent jugement sera notifié à M. X AA et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Lu en audience publique le 3 juin 2020.
Le magistrat délégué Le greffier
G. Z V. Labeau
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, P/ Le greffier en chef, Le greffier
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