Rejet 14 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 14 févr. 2020, n° 2000714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2000714 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2000714
__________
Mme X Y AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _____________________
M. Pascal Le juge des référés, Juge des référés
_____________
Audience du 14 février 2020 ________________________ 54-035-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2020, complétée par une pièce produite le même jour, Mme X Z, représentée par Me Oloumi, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de rétablir immédiatement les droits à l’allocation pour demandeurs d’asile à titre conservatoire depuis l’enregistrement de la demande dès notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son avocat, en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative
à l’aide juridique.
Mme Z soutient que :
- l’urgence est établie : elle ne perçoit pas l’allocation pour demandeur d’asile depuis novembre 2019 ; elle souffre de pathologies graves ; elle est sans ressource financière ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile : sa demande d’asile est examinée en procédure normale ; l’arrêt du versement de l’allocation pour demandeur d’asile ne repose sur aucun motif ; elle a entrepris les démarches auprès de l’OFII pour l’alerter de cette situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2020, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
2 N° 2000714 Il soutient que :
- la requérante bénéficie des conditions matérielles d’accueil.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales
pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les Etats membres ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 février à 11 h 00 :
- le rapport de M. Pascal, juge des référés,
- les observations de Me Oloumi, représentant Mme Z, qui reprend ses écritures et fait valoir qu’il doute que la carte de la requérante fonctionne et lui permette de bénéficier concrètement de l’allocation pour demandeur d’asile. L’OFII n’établit pas, en se bornant à produire un relevé de chargements, que la carte fonctionnerait effectivement.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X Z, ressortissante iranienne, a présenté, le 7 décembre 2018, une demande d’asile et a accepté le même jour les conditions matérielles d’accueil que lui a proposées l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Mme Z demande au juge des référés d’enjoindre à l’OFII de rétablir dès la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le versement de l’allocation pour demandeur d’asile (ADA) à titre conservatoire depuis l’enregistrement de sa demande d’asile.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3
N° 2000714
3. En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme Z au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 744-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile par l’autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. Les conditions matérielles d’accueil comprennent les prestations et l’allocation prévues au présent chapitre. (…) ». Aux termes de l’article L. 744-3 du même code : « Les décisions d’admission dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, de sortie de ce lieu et de changement de lieu sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 744-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. / Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : / 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile mentionnés à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, au sens de l’article L. 322-1 du même code (…) ». Les demandeurs d’asile doivent pouvoir bénéficier, en application des articles L. 744-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de conditions matérielles décentes, lesquelles doivent comprendre, outre le logement, la nourriture, l’habillement ainsi qu’une allocation journalière. Aux termes de l’article L. 744-6 du même code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ». Aux termes de l’article R. 744-14 dudit code : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application de l’article L. 744-6, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé ». Il résulte de ces dispositions que l’Office français de l’immigration et de l’intégration est tenu d’accorder les conditions matérielles d’accueil à un demandeur d’asile dès lors que le préfet compétent a délivré à l’intéressé une attestation de demande d’asile, sans qu’il appartienne à l’Office de porter une appréciation sur les conditions dans lesquelles cette attestation a été délivrée.
4 N° 2000714
5. Dans son mémoire en défense, l’OFII soutient que la requérante bénéficie de l’allocation pour demandeur d’asile et que le chargement de son compte est effectué mensuellement via une carte dont la validité expire au 7 février 2022. Le conseil de la requérante fait valoir que la requérante ne peut pas accéder concrètement à son compte et a versé au dossier un mel qu’il a adressé, le 13 janvier 2020, au directeur territorial-Nice de l’OFII faisant état d’un « relevé de paiement de l’allocation pour demandeur d’asile d’où il ressort qu’elle [Mme Z] ne perçoit pas ses droits depuis le mois de novembre 2019… ». Il est constant que Mme Z, dont la demande d’asile a été enregistrée le 7 décembre 2018, remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation pour demandeur d’asile. Toutefois, à la date à laquelle le juge des référés statue, ce dernier ne disposant pas des informations lui permettant de connaître exactement la situation du compte de la requérante a priori alimenté régulièrement par l’OFII, la carence de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans le versement de l’allocation pour demandeur d’asile ne peut pas être regardée comme établie.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction de la requérante doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Mme Z est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme Z est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme X Z, au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Oloumi.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice le 14 février 2020.
Le juge des référés
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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