Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, juge des reconduites à la frontière, 30 juin 2022, n° 2203508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2203508 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, M. E B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 février 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son transfert aux autorités slovaques, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
M. B doit être considéré comme soutenant que l’arrêté en litige méconnaît l’article 17 du règlement dit « C A » et est à ce titre entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
— à titre principal l’irrecevabilité de la requête pour tardiveté ;
— à titre subsidiaire que sa décision est parfaitement fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. H ;
— les observations de Me Langagne, représentant M. B assisté de M. G, interprète assermenté en langue turque, qui soutient la méconnaissance du paragraphe 2 de l’article 3 et l’article 17 du règlement dit C A et de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’erreur manifeste d’appréciation ;
— M. B, assisté de M. G, interprète assermenté en langue turque, qui indique aller à l’école en France pour apprendre le français, présenter ses excuses pour le retard et vouloir demeurer en France auprès de ses frères, son oncle et sa belle-sœur ;
— et M. F, représentant le préfet de Seine-et-Marne, qui reprend les moyens du mémoire en défense.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc d’origine kurde, né le 10 avril 2000 à Eleskirt (République de Turquie), a déposé une demande d’asile et a été mis en possession de l’attestation correspondante le 13 janvier 2022, attestation renouvelée le 21 février 2022. À l’issue de la procédure de détermination de l’État membre responsable de cette demande d’asile, par l’arrêté susvisé du 24 février 2022, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé le transfert de M. B aux autorités slovaques. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l’étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. / Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert. / Il est statué dans un délai de quinze jours à compter de la saisine du président du tribunal administratif, selon les conditions prévues à l’article L. 614-5. ». Selon l’article L. 572-1 de ce code : « Toute décision de transfert () mentionne les voies et délais de recours (). ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Le délai spécial de 48 heures prévu par ces dispositions, qui n’est pas un délai franc et n’obéit pas aux règles définies à l’article 642 du code de procédure civile, se décompte d’heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation. Par ailleurs, sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l’expiration du délai. Toutefois, il résulte de l’ensemble des dispositions citées ci-dessus que les délais de contestation de la décision de transfert, en particulier le délai de quinze jours, doivent être regardés comme des délais non-francs. Lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il y a lieu, par application de l’article 642 du code de procédure civile, d’admettre la recevabilité d’une demande présentée le premier jour ouvrable suivant (Conseil d’État, avis, 1er juillet 2020, n° 438152, B).
3. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que l’arrêté susvisé du préfet de Seine-et-Marne du 24 février 2022 décidant le transfert de M. B aux autorités slovaques a été notifié à l’intéressé par voie administrative le 23 mars 2022 à 9 heures 52 avec l’assistance d’un interprète en langue turque, et comportait la mention des voies et délais de recours ouverts à leur encontre. Dans ces conditions, M. B ne saurait sérieusement remettre en cause le caractère opposable à son encontre des voies et délais de recours en se bornant à faire valoir à l’audience qu’il ne maîtrisait pas suffisamment la langue française pour en comprendre la teneur, alors d’ailleurs, en tout état de cause, qu’en signant sans réserve à ces date et heure les exemplaires de cet arrêté comportant la mention des voies et délais de recours, il est réputé avoir pris connaissance au préalable de leur contenu. Cette notification régulière a fait courir à son encontre les délais de recours contentieux à l’égard de ces décisions. La requête susvisée de M. B, tendant à l’annulation de cet arrêté, n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 8 avril 2022, soit après l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti à cette fin. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de sa requête étaient tardives et, par suite, irrecevables. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le magistrat désigné,
Signé G. H
La greffière,
Signé M. D
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. D
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