Annulation 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 22 juin 2022, n° 2001389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2001389 |
Sur les parties
| Parties : | département de l' Isère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2020 et un mémoire enregistré le 25 mai 2022, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 21 août 2018 par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 27 mars 2018 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 195,19 euros.
M. A soutient que :
— les sommes provenant de sa société et versées sur son compte courant personnel venaient temporairement compenser sa trésorerie personnelle déficitaire, en raison de remboursement de frais de santé et de dépenses familiales ;
— il n’avait pas à déclarer ces avances de sa société sur ses déclarations trimestrielles de ressources, dès lors qu’elles ont toutes été remboursées et ne constituaient ainsi pas des ressources ;
— le formulaire fourni par la caisse d’allocations familiales pour déclarer les revenus est inadapté à sa situation d’entrepreneur ;
— il est dans une situation de précarité.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 août 2020 et le 27 avril 2022, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les observations de M. A,
— les observations de M. D, représentant le département de l’Isère.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que par une décision du 27 mars 2018, la caisse d’allocations familiales de l’Isère a notifié à M. A un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 195,19 euros au titre de la période du 1er avril 2017 au 30 septembre 2017. Par une décision du 21 août 2018, le département de l’Isère a rejeté le recours préalable obligatoire formé par le requérant. Dans la présente instance, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, de prime d’activité, d’aide exceptionnelle de fin d’année et d’aide personnalisée au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu qu’il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ». Aux termes de l’article R. 262-6 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ». Aux termes de l’article R. 262-23 du même code : « Selon les modalités prévues aux articles R. 262-18 à R. 262-22, le président du conseil départemental arrête l’évaluation des revenus professionnels non-salariés nécessaires au calcul du revenu de solidarité active. A cet effet, il tient compte, soit à son initiative, soit à la demande de l’intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l’intéressé ».
4. Il résulte de l’instruction que M. A était identifié par les services du département de l’Isère comme gérant une activité d’organisation de séjours sportifs sous le statut d’une société par actions simplifiée unipersonnelle. À la suite d’un contrôle effectué par le département, le dossier de l’intéressé a été régularisé pour tenir compte de ressources constatées sur son compte bancaire et non déclarées, donnant lieu ainsi à un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 195,19 € au titre de la période du 1er avril 2017 au 30 septembre 2017.
5. Si M. A soutient en premier lieu que les sommes litigieuses ne constituaient pas des ressources mais pour partie des avances de trésorerie temporaires faites à partir de son compte courant d’associé dans la SASU Camino, les sommes figurant au crédit de ce compte courant d’associé doivent être regardées comme des revenus de M. A pour la période litigieuse.
6. En deuxième lieu, s’il indique que certaines sommes inscrites au crédit de son compte bancaire correspondant à des remboursements de sommes avancées à la mère de ses enfants ou à des amis, il n’assortit cette affirmation d’aucun justificatif.
7. En troisième lieu, M. A fait valoir qu’il a bénéficié d’un prêt familial de 42 000 euros. Il produit la copie d’une reconnaissance de dette établie le 7 juillet 2017, régulièrement enregistrée le 11 juillet suivant ainsi que des copies d’écran montrant des remboursements mensuels de 700 euros par virement au profit de son créancier. M. A est donc fondé à soutenir qu’il s’agissait bien d’un prêt et que la somme de 42 000 euros devait à ce titre être exclue des revenus pris en compte pour la détermination de ses ressources.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du département de l’Isère du 21 août 2018. Il y a lieu de le renvoyer devant l’administration pour déterminer le montant de ses droits au revenu de solidarité active pour la période du 1er avril au 30 septembre 2017 en tenant compte des motifs du présent jugement. L’administration devra se prononcer dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du département de l’Isère du 21 août 2018 est annulée.
Article 2 : M. A est renvoyé devant l’administration pour déterminer le montant de ses droits au revenu de solidarité active pour la période du 1er avril au 30 septembre 2017. L’administration devra se prononcer dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
Le président,
J-P. B
La greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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