Rejet 28 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 28 mai 2020, n° 2001985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2001985 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 2001985
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme X Y AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Z AA Le Tribunal administratif de Nice Juge des référés
Le juge des référés,
Ordonnance du 28 mai 2020
Aide juridictionnelle totale
Décision du 14 mai 2020
54-035-04
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2020, Mme X AB, représentée par l’AARPI Oloumi et Hmad Avocats Associés, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle ou, à défaut, de lui verser cette même somme en cas d’absence ou de retrait du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie sa demande d’admission au séjour a été réceptionnée, le 13 janvier 2020, par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes; elle a signé, le 27 janvier 2020, un document intitulé « demande de titre de séjour pour soins
-> ; le caractère complet de sa demande de titre de séjour n’est pas contesté; elle peut, à tout moment, faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
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- le récépissé sollicité ne fait obstacle à aucune décision administrative; un récépissé doit lui être délivré en application de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; aucun refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour ne lui a été opposé; elle justifie que son dossier est complet ;
- l’utilité de la mesure sollicitée n’est pas contestable dès lors qu’elle risque de rencontrer des difficultés pour faire valoir ses droits.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit un mémoire en défense.
Vu:
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice du 14 mai 2020 accordant l’aide juridictionnelle totale à Mme X AC ; les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. AA pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme X AB, de nationalité azérie, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de vingt-quatre heures
à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de délivrance de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
< En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». L’article R. 522-1 du même code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
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3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par
l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution
d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne
s’agisse de prévenir un péril grave.
4. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 311-1 du code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l’article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient ». Aux termes de l’article R. 311-4 du même code: < Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l’intéressé sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ».
5. Aux termes de l’article R. 313-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application du 11° de l’article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l’article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ».
6. Enfin, aux termes de l’article R. 313-23 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 313-22 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 313-22. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l’étranger lorsqu’il a été convoqué par le médecin de l’office ou de production des examens complémentaires demandés dans les
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conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet; dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance de carte de séjour prévu à l’article R. 311-4 n’est pas délivré. Lorsque l’étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l’office, du certificat médical mentionné au premier alinéa (…) ».
7. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 311-4, R. 311-2, R. 311-4 et R. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger qui sollicite pour la première fois la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. S’agissant des demandes de délivrance ou de renouvellement de titres de séjour présentées sur le fondement du 11 de l’article L. 313-11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le dossier de cette demande doit être regardé comme complet et le préfet doit alors délivrer le récépissé mentionné à l’article R. 311-4 du code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a transmis son rapport au collège de médecins
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme AB a sollicité, le 13 janvier 2020, auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a pris, le 27 janvier 2020, l’engagement de fournir à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) toute information et examen nécessaires concernant son état de santé et a donné son accord aux médecins de l’OFII pour demander les informations médicales la concernant dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour. L’OFII lui a adressé, le 25 février 2020, une convocation pour un examen médical prévu le 6 mars 2020.
9. Si Mme AB se prévaut de ce que l’absence de récépissé de sa demande de titre de séjour la place dans une situation précaire sur un plan juridique et financier, il résulte de ce qui a été dit au point 7 qu’elle ne peut pas, en tout état de cause, se voir délivrer un récépissé, s’agissant d’une première demande de titre de séjour, avant que le médecin de l’OFII n’ait transmis son rapport au collège de médecins. Il ne résulte pas de l’instruction que le rapport médical la concernant ait été transmis au collège des médecins. S’il appartient, par ailleurs, à l’autorité administrative de permettre à l’étranger de voir son cas examiné dans un délai raisonnable, l’épidémie de Covid-19 a pu retarder la procédure d’examen de la demande de Mme AB dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sus-rappelées. Dans ces conditions, la demande de délivrance du récépissé par la requérante doit être regardée comme se heurtant, à la date à laquelle le juge des référés statue, à une contestation sérieuse.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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ORDONNE:
Article 1er La requête de Mme AB est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme X AB, au ministre de l’intérieur et à Me Oloumi.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 28 mai 2020.
Le juge des référés,
Groscal F. AA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
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