Rejet 23 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 janv. 2020, n° 2000291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2000291 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 2000291
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. X Y
Mme Z AA
______________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Pascal
Juge des référés
___________ Le juge des référés
Ordonnance du 23 janvier 2020 __________________________
54-035-03 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2020, M. X AB et Mme Z AC, représentés par l’AARPI Oloumi et Hmad avocats associés, demandent au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de prendre les mesures nécessaires à la mise à l’abri immédiate de leur famille dans le cadre du dispositif national d’hébergement des demandeurs d’asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’ordonner au préfet des Alpes-Maritimes d’héberger la famille dans le cadre du dispositif dédié à l’urgence sociale dès notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Oloumi, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme allouée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Les requérants soutiennent que :
S’agissant de l’urgence :
- ils n’ont aucune solution d’hébergement avec leurs deux enfants mineurs depuis cinq mois ; la famille vit dans la rue et n’a pas de ressources personnelles ;
- l’absence d’hébergement les place dans une situation incompatible avec l’autonomie et la dignité qui doivent être assurées aux demandeurs d’asile.
2 N° 2000291
S’agissant de l’atteinte manifestement grave et illégale au droit d’asile :
- l’atteinte à la liberté fondamentale qu’est l’exercice effectif du droit d’asile par le droit à un hébergement d’urgence et à bénéficier des conditions matérielles d’accueil est manifeste ; la famille est sans hébergement, sans ressource et n’est pas en mesure d’avoir accès à des conditions dignes ; la situation de vulnérabilité de la famille, en détresse psychique, sociale et médicale, n’a pas été prise en compte ; l’absence totale de solutions d’hébergement constitue une carence caractérisée de l’administration au regard des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 22 janvier 2020, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, conclut au rejet de la requête.
L’Office soutient que :
- les requérants ne justifient pas d’une situation d’urgence dès lors qu’ils bénéficient de l’allocation pour demandeur d’asile, majorée pour compenser l’absence d’hébergement ; les pièces produites n’attestent pas la nature ni la gravité de la pathologie du requérant ;
- il n’est pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile ; il n’y a aucune disponibilité dans le dispositif d’accueil pour les demandeurs d’asile relevant de la procédure « Dublin » ; 29 familles composées de deux adultes et de deux enfants sont placées dans la même situation ; le dispositif d’hébergement d’urgence de droit commun relève du préfet des Alpes-Maritimes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2020, le préfet des Alpes- Maritimes conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie : les requérants sont éligibles à l’allocation pour demandeur d’asile, majorée en raison de l’absence d’un hébergement dédié aux demandeurs d’asile ; la famille a bénéficié d’un abri à l’hôtel du 28 mars 2019 au 16 septembre 2019 ; il est mis en place un hébergement d’urgence depuis le 18 janvier 2020 ;
- les capacités d’hébergement d’urgence sont saturées dans le département des Alpes-Maritimes en dépit d’un renforcement du nombre de places d’accueil ; les demandes continuent à fortement augmenter ; l’Etat met en œuvre tous les moyens nécessaires pour accroître les possibilités d’accueil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive 2013/33CE du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
3 N° 2000291
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 janvier à 11 h 00 :
- le rapport de M. Pascal, juge des référés ;
- les observations de Me Hanan Hmad, pour les requérants, qui a repris à la barre les moyens invoqués dans la requête. Elle fait valoir que l’état de santé de M. AB s’est dégradé et que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a fait aucune recherche en vue de permettre le logement de la famille.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
2. En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. AB et de Mme AC au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans des délais particulièrement brefs d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
5. Sur le fondement de ces dispositions, M. AB et Mme AC demandent au juge des référés de constater l’atteinte grave et manifestement illégale qu’auraient portée l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et le préfet des Alpes-Maritimes tant à leur droit d’asile qu’à leur droit au bénéfice d’un hébergement et d’enjoindre sous astreinte, à titre principal, au directeur de l’OFII de leur trouver immédiatement un
4 N° 2000291 hébergement susceptible de les accueillir avec leurs deux enfants, à titre subsidiaire, au préfet des Alpes-Maritimes de leur trouver un hébergement dans le cadre du dispositif dédié à l’urgence sociale. Il ressort, toutefois, du mémoire en défense du préfet des Alpes-Maritimes, que les requérants et leurs enfants bénéficient, à la date à laquelle le juge des référés statue et ce depuis le 18 janvier 2020, d’un hébergement de droit commun et que cet hébergement ne prendra pas fin avant le 3 février 2020. La condition d’urgence n’est, dès lors, pas remplie en l’espèce. Par suite, les conclusions à fin d’injonction susvisées de M. AB et Mme AC ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1er: M. X AB et Mme Z AC sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. AB et Mme AC est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X AB, à Mme Z AC, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à la ministre des solidarités et de la santé et à Me Oloumi.
Copie en sera délivrée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 23 janvier 2020.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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