Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 23 juin 2022, n° 1907864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1907864 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2019, et un mémoire, enregistré le 21 juillet 2021, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 15B Allée du Commandant F à Nantes, MM. C, K et G de Lepinau ainsi que la société civile immobilière Friedland, représentés par Me Jérôme Maudet et Me Louis-Marie Le Rouzic, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) avant de statuer, d’ordonner, sur le fondement des articles R 621-1 et suivants du code de justice administrative, la désignation d’un expert ayant notamment pour mission de :
— décrire la nature et l’étendue des prétendus désordres affectant le bâtiment D de l’immeuble situé 15 bis Allée du Commandant F à Nantes ;
— donner tous les éléments utiles d’appréciation permettant de connaître l’origine des prétendus désordres et de savoir si ceux éventuellement constatés sont de nature à créer une situation de péril ;
— en cas de péril, décrire les travaux devant être entrepris pour y mettre fin ;
— fournir tout autre élément d’information qu’il jugera utile ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2019 par laquelle la présidente de Nantes Métropole a déclaré en état de péril le bâtiment D de l’immeuble situé 15 bis Allée du Commandant F à Nantes et mis en demeure les copropriétaires concernés de réaliser les travaux destinés à y mettre fin ;
3°) d’annuler la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté et la décision expresse du 11 juillet 2019 rejetant ce recours ;
4°) de mettre à la charge de Nantes Métropole les frais et honoraires dus à l’expert qui sera désigné, s’il relevait l’absence de péril, ainsi que la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors que l’avis de l’Architecte des bâtiments de France n’a pas été sollicité contrairement à ce que prévoient les articles R 511-2 du code de la construction et de l’habitation et L. 621-30 du code du patrimoine ;
— l’état du dossier, et en particulier les termes du rapport de l’expertise diligentée par Nantes Métropole, ne permettent pas au tribunal d’apprécier si l’état des parties communes de l’immeuble justifiait l’édiction de l’arrêté en litige ;
— l’arrêté de péril est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2020, Nantes Métropole demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par les requérants et de mettre à leur charge la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la réalisation d’une nouvelle expertise n’est pas utile ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée par ordonnance au 28 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code du patrimoine ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 mai 2022 :
— le rapport de M. J,
— les conclusions de M. A,
— ainsi que les observations de Me Gaëlle Paulic, substituant Me Maudet et Me Le Rouzic, représentant les requérants, et de Mme H, représentante de Nantes Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction alors applicable : " Le maire peut prescrire la réparation () des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu’ils menacent ruine et qu’ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d’une façon générale, ils n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l’article
L. 511-2. () « . Selon les dispositions alors inscrites au premier alinéa du I de l’article L. 511-2 de ce code : » Le maire, par un arrêté de péril () met le propriétaire de l’immeuble menaçant ruine () en demeure de faire dans un délai déterminé, selon le cas, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les travaux de démolition () ".
2. Aux termes des dispositions du dernier alinéa du A du I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, « () les maires des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d’habitat transfèrent au président de cet établissement les prérogatives qu’ils détiennent en application des articles () L. 511-1 à L. 511-4, () du code de la construction et de l’habitation. (). ».
3. Au 15 bis Allée du Commandant F à Nantes (Loire-Atlantique) est implanté un immeuble composé de quatre bâtiments. Le bâtiment D de cet immeuble est implanté en fond de parcelle donnant sur la rue de Richebourg. L’entrée dans ce bâtiment depuis cette rue s’effectue par un porche donnant sur une cour. Ce bâtiment, qui s’élève sur deux niveaux, comprend, au rez-de-chaussée, une entrée conduisant à l’unique étage, trois garages, cinq caveaux, un débarras et des toilettes. Il comporte également, d’une part, un entresol au sein duquel se trouvent également des toilettes et cinq autres caveaux, d’autre part, deux appartements à l’étage. Par un arrêté du 19 mars 2019 pris sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation relatives à la procédure dite de « péril ordinaire », la présidente de Nantes Métropole, établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d’habitat, a prescrit à différents copropriétaires de l’immeuble la réalisation d’un certain nombre de travaux destinés à remédier à des désordres affectant certaines parties du bâtiment D. Un recours gracieux, formé contre cet arrêté, a été rejeté.
4. Parmi les copropriétaires auxquels incombe la réalisation des travaux prescrits par l’arrêté du 19 mars 2019, figurent MM. C, K et G de Lepinau ainsi que la société civile immobilière Friedland. Ils demandent, conjointement avec le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, l’annulation de cet arrêté et de la décision rejetant leur recours gracieux.
5. La contestation d’un arrêté de péril ordinaire, pris sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 511-1 et du I de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation, relève du plein contentieux.
Sur la légalité externe :
6. En premier lieu, l’arrêté du 19 mars 2019 a été signé, pour la présidente de Nantes Métropole, par M. D I, en qualité de membre du bureau. A cette date, le signataire de cet arrêté bénéficiait, en vertu d’un arrêté de la présidente de Nantes Métropole du 5 décembre 2014, en application de l’article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales, d’une délégation à l’effet de signer les actes édictés sur le fondement des articles L. 511-1 à L. 511-6 du code de la construction et de l’habitation, dont les arrêtés mettant en œuvre la procédure dite de « péril ordinaire ». Dès lors, les requérants, qui reconnaissent au demeurant dans leur mémoire en réplique que la compétence de M. I est justifiée par la production de cet arrêté, ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté du 19 mars 2019 est entaché d’incompétence en l’absence de justification de l’existence d’une délégation.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 511-2 du code de la construction et de l’habitation : " Avant d’ordonner la réparation () d’un immeuble menaçant ruine en application de l’article L. 511-2, le maire sollicite l’avis de l’architecte des Bâtiments de France dans les cas où cet immeuble est : 1° Soit inscrit au titre des monuments historiques en application de l’article L. 621-25 du code du patrimoine ; 2° Soit situé dans les abords des monuments historiques définis à l’article L. 621-30 du même code ; 3° Soit situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable classé en application de l’article L. 631-1 du même code ; 4° Soit protégé au titre des articles L. 341-1, L. 341-2 ou L. 341-7 du code de l’environnement. () ".
8. S’il est constant que l’immeuble situé au 15 bis Allée du Commandant F à Nantes est classé dans « le patrimoine nantais », un tel classement, qui résulte de dispositions inscrites dans le plan local d’urbanisme, n’est pas au nombre de ceux qui justifient la consultation de l’architecte des Bâtiments de France en application des dispositions précitées de l’article R. 511-2 du code de la construction et de l’habitation. En revanche, il est également constant que ce même immeuble est situé dans les abords du Château des ducs de Bretagne, monument historique, définis à l’article L. 621-30 du code du patrimoine, situation qui nécessitait la consultation prévue à l’article R. 511-2 du code de la construction et de l’habitation. Il résulte de l’instruction que par courrier du 12 février 2019, les services de Nantes Métropole ont saisi l’architecte des Bâtiments de France en Loire-Atlantique, et que ce dernier a été rendu destinataire, par courriel du 4 mars 2019, du projet d’arrêté concernant le bâtiment D de l’immeuble contenant les mesures envisagées pour ce bâtiment, notamment celles concernant les parties de façades et de toiture visibles depuis l’espace public. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de l’architecte des Bâtiments de France doit être écarté.
Sur la légalité interne :
9. Il résulte des dispositions citées aux points 1 et 2 que la mise en œuvre, par la présidente de Nantes Métropole, des pouvoirs de prendre un arrêté de péril est subordonnée à l’existence d’un bâtiment menaçant ruine et qui pourrait, par son effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d’une façon générale, il n’offre pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique.
10. Il ressort de la motivation de l’arrêté attaqué que la présidente de Nantes Métropole a relevé, d’abord, le mauvais état des façades du bâtiment D donnant, respectivement, sur la cour intérieure commune et sur la rue de Richebourg en raison de linteaux fissurés et d’enduits très endommagés, ensuite, la porosité des entourages des fenêtres, des appuis et des corniches conçus en pierres calcaires, en outre, la dégradation des plafonds des locaux du rez-de-chaussée et celle de l’ensemble des planchers en bois du bâtiment, par ailleurs, l’affaissement du balcon de la façade donnant sur la cour commune, également, l’oxydation de ses ferronneries, enfin, le délabrement du plancher de la cave situé à mi-hauteur du logement situé au premier étage à droite de l’escalier. Afin qu’il soit mis fin à ces différents désordres, la présidente de Nantes Métropole a prescrit la réalisation, dans un délai de neuf mois, des travaux de remise en état, d’une part, des façades donnant sur la cour commune et sur la rue de Richebourg, d’autre part, du balcon et de la balustrade de la façade donnant sur cette cour, des travaux de traitement des planchers et des plafonds en bois induisant leur remplacement si leur état devait le rendre nécessaire, ainsi que le contrôle de la charpente, accompagné, en cas de nécessité, d’un traitement.
11. En premier lieu, l’appréciation de la présidente de Nantes Métropole concernant l’état du bâtiment D a été portée au regard notamment de rapports d’expertise établis les 29 juin et 6 juillet 2018 par un architecte mandaté par cet établissement public. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il n’appartenait pas à cet architecte de caractériser l’existence d’une menace pour la sécurité publique, mais simplement de fournir à l’autorité compétente pour déterminer si l’état de tout ou partie de l’immeuble était constitutive d’une telle menace, l’ensemble des éléments de faits nécessaires à une telle appréciation. Contrairement encore à ce que soutiennent les requérants, ces rapports d’expertise ont permis, par le rapprochement entre les constats présentés par écrit et les photographies qui y étaient insérées, d’appréhender la nature et la consistance des désordres affectant le bâtiment D, en particulier en ce qui concerne ses parties communes.
12. En second lieu, il ne résulte pas de l’instruction que les travaux nécessaires pour remédier aux désordres relevés dans l’arrêté du 19 mars 2019 avaient été en tout ou partie réalisés à la date de cet arrêté. Il ne résulte pas davantage de l’instruction qu’ils auraient été exécutés à la date du présent jugement. Si Nantes Métropole admet en défense qu’un garde-corps a été posé sur la fenêtre de la cuisine du logement situé au premier étage du bâtiment D, il résulte de l’instruction que la pose de ce garde-corps est en lien avec une partie très limitée des désordres affectant l’ensemble de ce bâtiment et qu’elle n’a été réalisée qu’à titre provisoire, de sorte que, en eux-mêmes, ces travaux de pose ne sauraient être regardés comme mettant fin aux désordres à raison desquels ils ont été exécutés.
13. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté de la présidente de Nantes Métropole du 19 mars 2019 relatif au bâtiment D de l’immeuble situé 15B Allée du Commandant F à Nantes est entaché d’erreur d’appréciation concernant l’existence d’une menace pour la sécurité publique et la consistance des travaux prescrits, ni qu’il serait « disproportionné ».
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté de péril du 19 mars 2019 de la présidente de Nantes Métropole relatif au bâtiment D de l’immeuble situé 15 bis Allée du Commandant F à Nantes, et de la décision rejetant le recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Dès lors que Nantes Métropole n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge une somme au titre des frais d’instance exposés par les requérants. Bien qu’ils soient les parties perdantes dans cette instance, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants une somme à verser à Nantes Métropole au titre des frais qu’elle a elle-même engagés pour cette même instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 15B Allée du Commandant F à Nantes, MM. de Lepinau et la société civile immobilière Friedland est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Nantes Métropole sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 15B Allée du Commandant F à Nantes, à M. C de Lepinau, à M. K de Lepinau, à M. G de Lepinau, à la société civile immobilière Friedland et à Nantes Métropole.
Délibéré après l’audience du 25 mai 2022, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
M. David Labouysse, premier conseiller,
Mme Nathalie Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le rapporteur,
D. J
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE
No 1907864
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