Non-lieu à statuer 30 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 juin 2022, n° 2202182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202182 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022, M. B, représenté par Me Planchet, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la ministre en charge de l’industrie au sein du ministère de l’économie, des finances et de la relance, de lui délivrer l’attestation de son versement du complément familial ouvrant droit à l’allocation Vieillesse des Parents au foyer pour la période 1995 et 1996 dans le délai d’un mois ;
2°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au directeur de la Direction Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) Auvergne-Rhône-Alpes de lui délivrer l’attestation de son versement du complément familial ouvrant droit à l’allocation vieillesse des parents au foyer pour la période 1995 et 1996 dans le délai d’un mois ou d’engager toute démarche dans le délai de quinze jours en vue de la délivrance de cette attestation dans un délai maximum de deux mois ;
3°) de lui donner acte de ce qu’il entend présenter des observations orales par l’intermédiaire de la SARL Ballaloud et Associés, lors de l’audience à laquelle cette affaire sera fixée ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Il ressort des pièces du dossier que la DREAL a, par un document administratif du 3 mai 2022, certifié que l’intéressé a perçu le complément familial de traitement durant la période 1995 et 1996. Par attestation du 5 mai 2022, la direction attestait que le requérant était affecté à la Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement (DRIRE) de Troyes durant la période 1995. Ces documents ont été adressés à M. B. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction ont perdu leur objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les frais du litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté et au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Grenoble, le 30 juin 2022.
Le juge des référés,
P. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expropriation ·
- Environnement ·
- Logement social ·
- Enquete publique ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Publicité foncière ·
- Décret ·
- Illégalité ·
- Recours gracieux
- Tract ·
- Election ·
- Scrutin ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Liste ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Électeur ·
- Diffusion
- Ours ·
- Commune ·
- Maire ·
- Police municipale ·
- Attaque ·
- Animaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Incompatible ·
- Biens ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Titre ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation
- Enquete publique ·
- Station d'épuration ·
- Assainissement ·
- Eaux ·
- Commissaire enquêteur ·
- Site ·
- Littoral ·
- Commune ·
- Environnement ·
- Système
- Électronique ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Publication ·
- Administration ·
- Carte de séjour ·
- Ligne ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Associations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Peine ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prison
- Agent public ·
- Vaccination ·
- Centre hospitalier ·
- Rémunération ·
- Égalité de chances ·
- Etablissements de santé ·
- Égalité de traitement ·
- Personnes ·
- Traitement ·
- Public
- Transport de marchandises ·
- Fret ·
- Commissionnaire de transport ·
- Impôt ·
- Route ·
- Règlement (ue) ·
- Transporteur ·
- Sociétés ·
- Transport routier ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Publication ·
- Scrutin ·
- Liste ·
- Justice administrative ·
- Election ·
- Inéligibilité ·
- Politique ·
- Conseiller municipal ·
- Suffrage exprimé ·
- Commission nationale
- Commerce de détail ·
- Dérogation ·
- Établissement ·
- Syndicat ·
- Code du travail ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Coopération intercommunale ·
- Autorisation
- Alsace ·
- Justice administrative ·
- Potasse ·
- Mine ·
- Associations ·
- Déchet ·
- Barrage ·
- Environnement ·
- Stockage ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.