Annulation 29 septembre 2020
Annulation 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 29 sept. 2020, n° 2001461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2001461 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NÎMES
N° 2001461 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ELECTIONS MUNICIPALES ET
COMMUNAUTAIRES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE SAUVE (GARD)
___________
M. X Le tribunal administratif de Nîmes Président-rapporteur
(2ème chambre) ___________
Mme Y Rapporteur public ___________
Audience du 17 septembre 2020 Lecture du 29 septembre 2020 _________ 28-04-04-01-03 28-04-04-02-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 23 mai 2020, Mme M et … demandent au tribunal :
1°) d’annuler les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 15 mars 2020 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Sauve (Gard) ;
2°) d’annuler l’élection à venir du maire et des adjoints, consécutive au renouvellement du conseil municipal de Sauve.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- la liste menée par M. G est à l’origine d’une manœuvre ayant altéré la sincérité du scrutin ; en effet, elle a diffusé le 11 mars 2020 auprès de l’ensemble des habitants un tract contenant des éléments nouveaux de polémique électorale, présentant un caractère excessif sinon diffamatoire ; la candidate visée n’a pas été en capacité d’y répondre ; l’irrégularité en cause justifie l’annulation des opérations électorales, en raison du faible écart de voix ;
- dans le contexte sanitaire particulier lié à l’épidémie de covid-19, la forte et inhabituelle abstention à Sauve a également porté atteinte à la sincérité du scrutin ainsi qu’au
N° 2001461 2
droit au suffrage universel et égal de tous, de nombreux électeurs, tels les électeurs âgés ou fragiles et les parents de jeunes enfants, ayant été dissuadés de voter.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2020, M. G et …, représentés par la SELARL Goutal, Alibert et associés, concluent au rejet de la protestation et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des protestataires au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement du tribunal était susceptible d’être fondé sur le moyen, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’élection du maire et des adjoints de la commune de Sauve dès lors que cette demande porte sur la contestation d’une élection future à la date de la protestation.
Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales contestées ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- le code électoral ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- la décision n° 2020-849 QPC du Conseil constitutionnel du 17 juin 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de Mme Y, rapporteur public,
- les observations de M. A et celles de Me Dyens, représentant M. G et …
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du premier tour des élections municipales et communautaires de la commune de Sauve (Gard) du 15 mars 2020, la liste « Sauve plurielle » conduite par M. G a obtenu 422 voix, soit 52,03% des suffrages exprimés, quinze sièges au conseil municipal et trois sièges au conseil communautaire, tandis que la liste « Sauve, l’avenir ensemble » conduite par Mme M, maire sortante, a obtenu 389 voix, soit 47,96 % des suffrages exprimés, quatre sièges au conseil municipal et un siège au conseil communautaire. Mme M et ses colistiers contestent ces opérations électorales ainsi que l’élection du maire et de ses adjoints au sein de l’organe délibérant.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’élection du maire de Sauve et de ses adjoints :
N° 2001461 3
2. Si les requérants demandent l’annulation des élections du maire de la commune et de ses adjoints consécutivement au renouvellement du conseil municipal de Sauve, ces conclusions portent sur la contestation d’une élection future à la date d’enregistrement de la présente protestation et ne sont donc pas recevables.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des opérations électorales du 15 mars 2020 :
3. Aux termes de l’article L. 48-2 du code électoral : « « Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale ». Aux termes de l’article L. 49 de ce code : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents. A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est également interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ».
4. Il résulte de l’instruction, et en particulier des attestations non sérieusement contestées produites à l’appui de la protestation, qu’un tract intitulé « Pourquoi avons-nous décidé de ne pas nous représenter avec Mme le maire ? » présenté comme émanant d’élus sortants, qui figuraient sur la liste menée par M. G, a été distribué le mercredi 11 mars 2020 dans les boîtes aux lettres des habitants de la commune de Sauve. Si la question de la bonne gestion des finances de la commune avait constitué un thème de la polémique électorale avant la diffusion de ce tract, celui-ci l’aborde avec une précision nouvelle, en évoquant dans le détail et de façon chiffrée de multiples et graves fautes de gestion imputées à la maire sortante, représentant plus d’un million d’euros, à savoir la perte de plusieurs subventions, un emprunt non sollicité, l’insincérité du budget résultant de l’inscription d’une recette fictive et l’octroi illégal d’une exonération de la taxe d’aménagement, et insiste pour la première fois sur le risque de mise sous tutelle de la collectivité. Ce tract introduit par ailleurs un nouvel élément dans le débat électoral tenant à des obstructions alléguées à la bonne information des élus et citoyens et faisant état de la saisine corrélative de la commission d’accès aux documents administratifs. La diffusion de ce tract deux jours avant la fin de la campagne ne permettait pas aux membres de la liste dirigée par Mme M de répondre par des moyens appropriés à l’ensemble des accusations qui y étaient formulées. Si un tract a néanmoins été diffusé à l’initiative de cette liste avant la veille du scrutin, ce document ne contient, en tout état de cause, aucune réponse à certaines des allégations précises et circonstanciées figurant dans le tract incriminé. Dans ces conditions, la diffusion massive de ce dernier tract a été susceptible d’influer sensiblement sur le choix des électeurs et donc, compte tenu du faible écart de voix séparant les deux listes, représentant 3,9 % des votants, de fausser les résultats du scrutin, alors que la diffusion ultérieure, invoquée par M. G, d’un tract émanant de personnes non identifiées et le mettant personnellement en cause de façon diffamatoire ou injurieuse ne saurait avoir une quelconque incidence à cet égard.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre grief de la protestation, relatif au niveau de l’abstention, les opérations électorales en litige doivent être annulées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge des protestataires, qui n’ont pas la qualité de parties perdantes.
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D E C I D E :
Article 1er : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour l’élection des conseillers municipaux et conseillers communautaires dans la commune de Sauve sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la protestation de Mme M et autres est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. G et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : notification.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. X, président, Mme Galtier, première conseillère, Mme Bahaj, conseillère.
Lu en audience publique le 29 septembre 2020.
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