Rejet 14 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 14 mars 2022, n° 2201559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2201559 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE STRASBOURG
N° 2201559 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION ALSACE NATURE
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme B
Mme B
M. I Les juges des référés, statuant dans les conditions
prévues au dernier alinéa de l’article L. 511-2 du code Juges des référés de justice administrative ___________
Ordonnance du 14 mars 2022 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2022, l’association Alsace Nature, représentée par Me Zind, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, les travaux visés aux articles 3, 5 et 6 de l’arrêté du préfet du Haut-Rhin du 28 janvier 2022 mettant en demeure la Société des mines de potasse d’Alsace de régulariser la situation administrative du stockage souterrain en couches géologiques profondes, de produits dangereux, non radioactifs, pour une durée illimitée sur le territoire de la Commune de Wittelsheim et prescrivant des mesures conservatoires ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le référé est présenté dans le délai de recours de droit commun ;
M. W a qualité pour représenter l’association dans le cadre du présent référé ;
l’association a intérêt à agir dès lors que la décision porte manifestement atteinte aux intérêts statutaires qu’elle a la charge de défendre ;
la condition d’urgence doit être regardée comme étant remplie dès lors que les travaux visés par l’arrêté doivent être réalisés dans les meilleurs délais, et que ces travaux doivent débuter le 7 mars 2022 et porter sur le confinement irréversible du bloc 15 ayant fait l’objet d’un incendie en 2002 et que l’intérêt public ne justifie pas que les travaux soient engagés ;
les travaux envisagés portent une atteinte grave et manifestement illégale au
N° 2201559 2
droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, qui constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L 521-2 du code de justice administrative ;
à supposer que le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ne constitue pas une liberté fondamentale au sens de l’article L 521-2 du code de justice administrative, les travaux portent atteinte à l’obligation de soumettre les projets et installations affectant l’environnement à une autorisation environnementale précédée d’une évaluation environnementale ;
les travaux entrainent une violation grave et manifestement illégale dès lors qu’ils ont pour effet de rendre irréversible la décontamination du site alors qu’il n’est pas établi que les déchets stockés correspondent aux déchets déclarés ;
les travaux envisagés portent également une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’information et la participation du public, qui constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L 521-2 du code de justice administrative dès lors que le public n’a pas été informé de l’enfouissement définitif des déchets du bloc 15 ;
les travaux envisagés portent enfin une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours effectif dans le cadre des contentieux environnementaux, combiné avec l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que le remblayage définitif des déchets rendra impossible les investigations ordonnées par le parquet du Pôle régional de l’environnement et confiées à l’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique dans le cadre d’une enquête préliminaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
l’urgence n’est pas constituée dès lors que la réversibilité du stockage dans le bloc 15 et la possibilité pour des opérateurs ou des enquêteurs d’accéder à cette galerie ne sont pas compromis par les travaux envisagés, mais par la dégradation progressive de la structure des galeries de ce bloc ;
le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé n’est pas une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
les mesures conservatoires envisagées ne sauraient être regardées comme portant, en tout état de cause, une atteinte au droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ;
le droit à l’information et à la participation du public n’est pas une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
la mesure contestée n’est, en toute hypothèse, pas dans le champ du droit à l’information et à la participation du public ;
l’association requérante n’est pas privée de son droit à un recours effectif et peut obtenir suffisamment d’éléments de preuves sans procéder à l’examen du contenu des déchets entreposés dans le bloc 15.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2022, Mme S, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Les mines de potasse d’Alsace, représentée par Me Chevallier, conclut au rejet de la requête et au versement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Elle soutient que :
l’urgence n’est pas constituée dès lors que la situation d’urgence résulte de la carence de l’association requérante ;
il y a par ailleurs urgence à engager les travaux de confinement pour éviter les risques de pollution de la nappe phréatique ;
l’urgence n’est pas constituée dès lors que la réversibilité du stockage dans le bloc 15 et la possibilité pour des opérateurs ou des enquêteurs d’accéder à cette galerie ne sont pas compromis par les travaux envisagés, mais par la dégradation progressive de la structure des galeries de ce bloc ;
les travaux envisagés à titre conservatoire sont destinés à protéger la nappe et permettent la mise en œuvre du droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ;
l’arrêté attaqué n’a pas à prévoir, pour les mesures conservatoires l’information et à la participation du public et ce droit n’a en toute hypothèse pas été méconnu dès lors que le public a été informé et a pu participer à l’élaboration du projet, sans que l’annulation de l’arrêté de 2017 rende sans effet cette concertation ;
l’association requérante n’est pas privée de son droit à un recours effectif et aurait pu depuis plusieurs années constituer des preuves au soutien de sa plainte, déposée en juillet 2021.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a décidé que la nature de l’affaire justifiait qu’elle soit jugée, en application du dernier alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par une formation composée de trois juges des référés et a désigné Mme B, présidente, Mme B et M. I, premiers conseillers, pour statuer sur la demande de référé présentée par l’association Alsace Nature.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mars 2022 :
- le rapport de M. I, juge des référés ;
- les observations de Me Zind, représentant l’association Alsace Nature, qui a repris les éléments contenus dans sa requête et soutient en outre que le planning des travaux établi par la société les mines de potasse d’Alsace, et qu’il a lui-même à sa disposition, n’est pas suffisamment probant pour justifier de ce que les travaux de confinement du bloc 15 ne vont pas être engagés dans les tous prochains jours ;
- les observations de Mme B et de M. L représentants le préfet du Haut-Rhin, qui reprennent les éléments contenus dans le mémoire en défense et soutiennent en outre qu’il n’existent aucune machine robotisée permettant de conduire l’examen éventuel du contenu des déchets adapté aux mines grisouteuses ;
- et les observations de Mme S, mandataire judiciaire de la société Les mines de potasse d’Alsace, qui reprend les éléments contenus dans son mémoire en défense et soutient en outre que les conclusions de l’étude produite par l’association Alsace Nature ne sauraient remettre en cause les conclusions des très nombreuses études ayant permis d’établir que la dégradation du bloc 15 rendait trop dangereuses les éventuelles opérations de déstockage et
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que les travaux de confinement permettraient de réduire très fortement le risque de pollution de la nappe phréatique par les déchets, quels que soient leur contenu, que le programme de travaux a été arrêté et prévoit l’installation des barrages 1 et 2, c’est-à-dire les barrages en fond de galerie et non entre les puits et la galerie, à compter du mois de mars 2022 et les travaux de confinement du bloc 15, d’une durée de 4 mois, à compter du mois de juin 2022.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Vu la note en délibéré de l’association Alsace Nature, enregistrée le 11 mars 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du préfet du Haut-Rhin du 3 février 1997, la société Stocamine a été autorisée, pour une durée de trente ans, à exploiter, au titre des installations classées pour la protection de l’environnement, un stockage de déchets souterrains réversibles, pour des déchets industriels, d’une capacité de 320 000 tonnes, sur le territoire de la commune de Wittelsheim, au sein de cavités salines situées à environ 600 mètres sous terre, au-dessous de la couche de sylvinite dite « couche inférieure des mines de potasse d’Alsace ». Le stockage de déchets a été interrompu à la suite d’un incendie survenu le 10 septembre 2002 dans le bloc 15. Par un arrêté du 28 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin met en demeure la société des mines de potasses d’Alsace de régulariser la situation du stockage souterrain en couches géologiques profondes, des produits dangereux, non , et prévoit des mesures conservatoires devant être mises en œuvre dans les meilleurs délais. L’association Alsace Nature demande au juge des référés de suspendre l’exécution des travaux conservatoires en tant qu’ils prévoient la mise en place de barrières de confinement et le remblayage du bloc 15, conformément aux articles 3, 5 et 6 de l’arrêté du 28 janvier 2022 au motif qu’ils portent atteinte à la réversibilité du stockage, méconnaissent, dans leur exécution rapide, le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, le droit à l’information et à la participation du public et le droit à un recours effectif.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. En vertu de ces dispositions, le juge administratif des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui peut en vertu du troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative statuer en formation collégiale, par des mesures qui présentent un caractère provisoire, le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d’évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
4. En l’espèce, les articles 3, 5 et 6 de l’arrêté du 28 janvier 2022 prévoient des mesures conservatoires et notamment la mise en place de barrières de confinement et le
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remblayage du bloc 15, devant être exécutés dans les meilleurs délais. Le programme des travaux devait être élaboré par les mines de potasse d’Alsace dans le délai d’un mois à compter de l’édiction de l’arrêté, puis être soumis à l’inspection des installations classées. Si plusieurs articles de presse ont indiqué que les travaux sont prévus à compter du 7 mars 2022 et présentent, en ce qui concerne le remblayage du bloc 15, un caractère irréversible, le planning des travaux évoqué à l’audience par les parties et figurant dans la lettre d’information éditée par la société des mines de potasse d’Alsace, fixe un calendrier plus échelonné. L’association Alsace Nature, si elle conteste la valeur probante de ce document, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le planning arrêté. A ce titre, il est prévu la préparation des barrages de confinement 1 et 2 à compter du mois de mars 2022 et le premier bétonnage effectif de ces barrages à compter du mois d’avril 2022. Ces barrages destinés à stabiliser la structure des galeries, dont la hauteur se réduit par l’effet du fluage, et à empêcher le passage des eaux de ruissellement sont toutefois installés en fond de galeries et n’empêchent, par eux-mêmes, ni l’accès aux différents blocs ni, le cas échéant, la réversibilité du stockage dans le bloc 15. L’installation du barrage n°3 et le remblayage du bloc 15 ne sont envisagés qu’à compter du mois de juin 2022. Le remblayage des blocs vides et la pose des barrages n°4, 5 et 8 ne sont prévus qu’à compter du mois de septembre 2022. Ainsi, alors que les travaux contestés par l’association requérante ne sont programmés qu’à compter du mois de juin 2022, il n’est pas justifié que le juge des référés prenne, dans les délais les plus brefs, des mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales dont se prévaut l’association requérante.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association Alsace Nature doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Alsace Nature la somme de 1 000 euros en application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête d’Alsace Nature est rejetée.
Article 2 : L’association Alsace Nature versera à la société les mines de potasses d’Alsace la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Alsace Nature, à Mme S en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Les mines de potasse d’Alsace et à la ministre de la transition écologique. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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Fait à Strasbourg, le 14 mars 2022.
Les juges des référés,
J. I J. B S. B
La greffière,
L. C
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
L. C
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