Rejet 23 juin 2022
Rejet 29 juin 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, juge des reconduites à la frontière, 23 juin 2022, n° 2204927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2204927 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 juin 2022 et 18 juin 2022, M. A D, représenté par Me Chicoulaa, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— sa situation personnelle n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux ;
— le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
— il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 313-11 7° ou de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions fixant le pays de renvoi, refusant un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 213-9, L. 512-1, L. 556-1 et L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de M. B, magistrat désigné,
— les observations de Me Chicoulaa, représentant M. D, qui reprend et développe les moyens exposés dans ses conclusions.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant tunisien né le 3 février 1967, actuellement détenu au centre de détention de Salon-de-Provence, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée de trois ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle ou, en cas d’urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’accorder à M. D le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ». Aux termes de l’article L. 613-2 dudit code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
4. L’arrêté attaqué, qui mentionne les nom et prénom, date et lieux de naissance ainsi que la nationalité tunisienne du requérant, indique que celui-ci s’est vu notifier un refus de délivrance de titre de séjour le 5 février 2016 assorti d’une obligation de quitter le territoire dans le délai d’un mois. Ledit arrêté précise que l’intéressé n’a pu voir sa situation administrative régularisée au regard du séjour dès lors qu’il n’a pu justifier de l’ancienneté et de la stabilité de sa vie privée et familiale en France et qu’il ne remplissait pas les conditions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, par ailleurs, n’entrait dans aucune des catégories de plein droit de l’accord franco-tunisien et des dispositions de ce code. L’arrêté précise également que, compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale du requérant, qui ne justifie ni de la réalité et de l’ancienneté de sa relation de couple avec sa concubine de même nationalité, ni contribuer à l’éducation de leurs quatre enfants qui sont les victimes de violences volontaires aggravées pour lesquelles il a été condamné, et ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où l’intéressé peut poursuivre sa vie familiale. L’arrêté précise, en outre, que le requérant n’allègue pas qu’il serait exposé à des traitements ou peines contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Tunisie. Par ailleurs, s’agissant du délai de départ volontaire, l’arrêté indique que M. D a été condamné à plusieurs peines de prison en 2013, en 2014, en 2019 et en 2020 pour importation non déclarée de marchandises fortement taxées, pour vente frauduleuse de tabac en récidive, pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, pour port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante et pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours sur un mineur de 15 ans par ascendant, et conclut qu’en conséquence, il représente une menace pour l’ordre public. L’arrêté ajoute qu’il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes et qu’il s’est soustrait à l’exécution de trois obligations de quitter le territoire. Enfin, s’agissant de l’interdiction de retour et de sa durée, l’arrêté mentionne qu’en l’absence de circonstances humanitaires, il ressort de l’examen de sa situation que le requérant déclare être entré en France en 2010 sans démontrer y avoir habituellement résidé, qu’il n’a pas exécuté spontanément les mesures d’éloignement précitées prises à son encontre et qu’en considération des condamnations dont il a fait l’objet, il constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’un examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D a fait l’objet de plusieurs obligations de quitter le territoire le 8 avril 2012, le 20 juin 2013, le 30 juillet 2015, le 5 février 2016 et le 12 mai 2021 et qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Par ailleurs, le requérant, actuellement incarcéré au centre de détention de Salon-de-Provence et libérable le 24 juin 2022, a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille à trois mois de prison pour importation non déclarée de marchandises fortement taxées le 12 avril 2013, une deuxième fois pour les mêmes faits le 31 octobre 2014, à une peine de douze mois de prison et une troisième fois le 13 novembre 2019 pour vente frauduleuse de tabac à une peine de deux ans d’emprisonnement. Par ailleurs, l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 21 avril 2020 pour des faits de violences aggravée à l’égard de deux de ses enfants, à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement, assortie de la déchéance de l’autorité parentale. Sa demande d’aménagement de peine, sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique ou d’un semi-liberté probatoire à la libération conditionnelle, a été refusée par une décision du juge d’application des peines le 7 avril 2011, compte tenu de la récurrence de son comportement délictuel. Le requérant ne produit en outre aucun élément démontrant une quelconque insertion socio-professionnelle ou, comme il l’allègue, sa vocation à obtenir un titre de séjour de plein droit. Par ailleurs, la compagne de M. D et mère de ses quatre enfants, qui a la même nationalité, n’est pas titulaire d’un titre de séjour, en sorte que la cellule familiale peut être reconstituée en Tunisie, alors même que les enfants ne parleraient pas l’arabe. Enfin, aucun élément ne permet de déterminer la durée exacte ou le caractère continu du séjour du requérant, âgé de 55 ans, en France. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir que les stipulations précitées auraient été méconnues, ni que sa vocation à obtenir un titre de séjour de plein droit s’opposerait à son éloignement, ni que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. M. D n’est dès lors pas fondé à soutenir que les décisions refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour seraient privées de base légale.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. D à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles fondées sur les articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
F. B
La greffière,
Signé
J. Saint-Etienne
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enquete publique ·
- Station d'épuration ·
- Assainissement ·
- Eaux ·
- Commissaire enquêteur ·
- Site ·
- Littoral ·
- Commune ·
- Environnement ·
- Système
- Électronique ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Publication ·
- Administration ·
- Carte de séjour ·
- Ligne ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Associations
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Carence ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Communication de document ·
- Agglomération ·
- Document administratif ·
- Justice administrative ·
- Diffusion publique ·
- Public ·
- Communiqué ·
- Annulation ·
- Conseil municipal
- Région ·
- Île-de-france ·
- Commune ·
- Dégradations ·
- Vol ·
- Collectivités territoriales ·
- Biens ·
- Justice administrative ·
- Compétence ·
- Tribunaux administratifs
- Fermeture administrative ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Virus ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Juge des référés ·
- Épidémie ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tract ·
- Election ·
- Scrutin ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Liste ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Électeur ·
- Diffusion
- Ours ·
- Commune ·
- Maire ·
- Police municipale ·
- Attaque ·
- Animaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Incompatible ·
- Biens ·
- Sécurité
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Titre ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agent public ·
- Vaccination ·
- Centre hospitalier ·
- Rémunération ·
- Égalité de chances ·
- Etablissements de santé ·
- Égalité de traitement ·
- Personnes ·
- Traitement ·
- Public
- Transport de marchandises ·
- Fret ·
- Commissionnaire de transport ·
- Impôt ·
- Route ·
- Règlement (ue) ·
- Transporteur ·
- Sociétés ·
- Transport routier ·
- Aide
- Expropriation ·
- Environnement ·
- Logement social ·
- Enquete publique ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Publicité foncière ·
- Décret ·
- Illégalité ·
- Recours gracieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.