Annulation 24 février 2021
Rejet 30 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 24 févr. 2021, n° 2002515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2002515 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2002515
M.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Silvestre-Toussaint
Rapporteur Le tribunal administratif de Nice
(5ème chambre) M. X
Rapporteur public
Audience du 16 février 2021
Décision du 24 février 2021
C
28-04
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet 2020 et 7 octobre 2020 sous le numéro 2002515, M. représenté par Me Pélissier, demande au Tribunal :
1°) d’annuler les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 15 mars et 28 juin 2020 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de
Carros ;
2°) de rejeter le compte de campagne de la liste «< Carros Terre d’Energie » menée par M.
3°) de prononcer l’inéligibilité de M. pour une durée de trois ans ;
4°) de mettre à la charge de M. une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été porté atteinte à la sincérité du scrutin en raison de la diffusion de publications anonymes qui ont profité à la liste arrivée en tête :
N° 2002515 2
- des pressions ont été exercées le jour du scrutin du 28 juin 2020 sur des électeurs qui n’avaient pas encore voté (consultation des listes d’émargement et envoi de sms aux électeurs qui n’avaient pas encore voté) ainsi que sur les électeurs qui se rendaient aux urnes ;
- des attaques violentes ont été menées contre la liste menée par M.
- les dispositions de l’article L. 51 du code électoral en matière d’affichage électoral ont été méconnues par la liste menée par M.
- les dispositions de l’article L. 52-8 du code électoral ont été méconnues (utilisation
d’un camion appartenant à une société comme permanence électorale mobile de la liste menée par M. installation d’une permanence électorale mobile de la liste menée par sur le domaine public communal, soutien actif de l’association < Sos M.
Jeunesse >> à la liste menée par M.
- certains agissements pourraient être constitutifs d’une fraude électorale.
Par mémoires en défense, enregistrés les 10 juillet 2020 et 9 décembre 2020, Mme M. M. Mme
Mme M. M. Mme M.
Mme M. Mme M. et représentés par Me Rouillot, concluent au rejet de de la protestation de Mme et demande qu’une somme de 1 000 euros, pour chacun des défendeurs, soit mise à la M. charge de M. en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que les griefs soulevés dans la protestation ne sont pas fondés.
Les décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en date du 23 novembre 2020 ont été enregistrées le 3 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier;
Vu:
- la Constitution;
- le code électoral;
- la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
- vu le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 février 2021 :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint, premier-conseiller,
- les conclusions de M. X, rapporteur public,
- et les observations de Me Pélissier, pour le requérant, et de Me Rouillot, pour les défendeurs.
N° 2002515 3
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du second tour de scrutin des opérations électorales qui se sont déroulées les
15 mars 2020 et 28 juin 2020 pour l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Carros, la liste conduite par M. < Carros Terre d'Energie »>, a remporté le scrutin avec 2 278 voix, soit 50,34 % des suffrages exprimés. M. tête de la liste « Poursuivons le Nouvel Elan »>, qui a recueilli 2 247 voix, soit 49,65 % des suffrages exprimés, demande au Tribunal d’annuler les opérations électorales précitées, de rejeter le compte de campagne de la liste «< Carros Terre d’Energie » menée par M. et de prononcer l’inéligibilité de M. pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation des opérations électorales, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Il n’appartient pas au juge de l’élection de sanctionner toute irrégularité ayant pu entacher le déroulement d’une campagne électorale mais seulement d’apprécier si des faits révélant des manoeuvres ou des irrégularités ont été susceptibles d’avoir altéré la sincérité du scrutin.
3. Aux termes de l’article L. 48 du code électoral : «< Sont applicables à la propagande les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à l’exception de son article 16 (…) ». Aux termes de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 susvisée : «< Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. (…) / Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure ». Aux termes de
l’article L. 48-1 du code électoral : « Les interdictions et restrictions prévues par le présent code en matière de propagande électorale sont applicables à tout message ayant le caractère de propagande électorale diffusé par tout moyen de communication au public par voie électronique ». Et aux termes de l’article L. 48-2 dudit code : « Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale ».
4. Le protestataire soutient que lui-même et sa liste < Poursuivons le Nouvel Elan '> ont été victimes de quatre publications, intitulées « Le Ficanas carrossois », diffusées sur un site internet, sur les réseaux sociaux, par courriers électroniques ainsi que par le système de messagerie instantanée «< Messenger », ceci juste avant le second tour des élections municipales, la première publication qui a eu lieu le 11 juin 2020.
5. S’agissant du contenu de ces publications, il résulte des termes desdites publications, versées au dossier, intitulées, pour la première, «< La vérité sur la fiscalité carrossoise », pour la deuxième, < Mange ton béton », pour la troisième, «< Toute la vérité sur la gestion financière de Carros ? >> et, pour la quatrième, «< La presque vraie? fausse ? interview de Maire sortant »>, qu’elles comportent, d’une part, des éléments relatifs à la polémique électorale, concernant notamment l’augmentation des impôts («< près de 20% de plus sur la taxe foncière en
6 ans '> selon la première publication), les dépenses communales (la première publication évoque des < projets coûteux et mal pensés », la troisième publication faisant référence au montant des dépenses communales et à l’endettement de la commune), et la politique urbanistique (la deuxième publication évoquant « l’usine à fabriquer du béton »). Mais, ces publications comportent égament, d’autre part, des éléments pouvant être caractérisés de diffamatoires et
N° 2002515 4.
d’injurieux à l’encontre du maire sortant, dénommé « Y »>, tels que < Y ne sachant plus où mettre son nez tellement celui-ci est long »>, < dernièrement, il aurait tenté de vendre un bijou de famille des Carrossois à l’euro symbolique, alors qu’il aurait été évalué à plus de 200 000 euros » (première publication), «< il a refusé avec hargne et acharnement pendant 6 ans de verbaliser des infractions à l’urbanisme, il a fini condamné par le tribunal administratif de Nice >>, < tout est bon dans le béton, y compris le clientélisme électoral, allant jusqu’à utiliser des faux en écriture publique en justice pour ne pas s’exécuter » (deuxième publication), < il te prend pour un niocou par ce tour de passe-passe d’écritures comptables » (troisième publication), et tels que les éléments de la quatrième publication, laquelle prend la forme d’une fausse interview du maire sortant, faisant dire à ce dernier «j’ai tout dépensé pour ma communication pendant ce mandat, c’est mon choix »>, < mes promesses, mon bilan politique : je m’en lave les mains »>, ou encore lui faisant reconnaître avoir incité les habitants de Carros à ne pas respecter les règles du confinement sanitaire. Ainsi, les publications en cause ont porté à l’encontre du requérant des accusations graves, relatives à la commission d’infractions pénales telles que le faux en écriture publique par une personne dépositaire de l’autorité publique, la tentative de détournement de biens publics, ou encore l’incitation à la commission d’un délit.
6. En premier lieu, en ce qui concerne les éléments mentionnés au point précédent et relatifs à la polémique électorale, concernant l’augmentation des impôts, les dépenses communales et la politique urbanistique, il n’est pas établi que les éléments généraux dont il est. ainsi fait état auraient comporté des éléments nouveaux auxquels le requérant, maire sortant et tête de la liste visée par les publications en cause, n’aurait pas été en mesure de répondre. Ces éléments n’étaient, dès lors, pas susceptibles d’altérer la sincérité du scrutin.
7. En second lieu et en revanche, en ce qui concerne les éléments mentionnés au point 5 et contenant des allégations de nature diffamatoire et injurieuse visant le maire sortant, ceux-ci excédaient largement les limites de la polémique électorale et mettaient gravement en cause la probité de M. D’une part, le requérant produit des éléments de nature à établir la réalité et l’ampleur de la diffusion des publications en cause, intervenue dans les deux dernières semaines précédant le scrutin. En effet, il n’est pas contesté que ces publications ont notamment été envoyées par courrier électronique à dix-huit élus et agents communaux ainsi qu’à plusieurs dizaines d’autres destinataires. En atteste, en particulier M. ancien président d’une association comptant 150 adhérents, soutenant que les publications litigieuses ont été adressées à neuf présidents d’association. N’est pas davantage sérieusement contestée la circonstance que les quatre numéros du journal « Le Ficanas carrossois » ont été mis en ligne sur une page internet (https://ficanascarros.wordpress.com), qu’ils ont été envoyés via la messagerie électronique
< Messenger >> et qu’ils ont également été diffusés dans certaines boîtes aux lettres postales, comme en atteste un article publié sur le site internet de France 3 Provence Alpes Côte-d’Azur, versé par le requérant dans sa protestation. D’autre part, la nature et la violence des accusations portées à l’encontre du requérant ne laissaient pas à ce dernier la possibilité de répondre et de se défendre utilement. La circonstance que M. a déposé plainte auprès de la gendarmerie nationale le 16 juin 2020 et qu’il a réagi sur son compte facebook et lors d’une brève interview télévisée organisée avant le second tour des élections est, à cet égard, sans incidence sur
l’absence de possibilité d’une réponse utile aux accusations portées à son encontre.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, compte tenu du très faible écart de voix entre les listes
< Carros Terre d’Energie » conduite par M. et « Poursuivons le Nouvel Elan '> conduite par M. écart de 31 voix seulement pour 4525 suffrages exprimés, correspondant ainsi à 0, 68% des suffrages exprimés, les publications litigieuses doivent être regardées comme ayant été susceptibles d’avoir altéré la sincérité du scrutin. Par suite, les conclusions susmentionnées à fin d’annulation des opérations électorales des 15 mars 2020 et 28
N° 2002515 5
juin 2020 pour l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Carros doivent être accueillies.
Sur les conclusions aux fins de rejet du compte de campagne de M.
9. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 52-15 du code électoral: « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l’article L. 52-11-1 ». Compte tenu de la décision de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en date du 23 novembre 2020 approuvant le compte de campagne de M. , et au demeurant en l'absence de griefs formulés par le requérant tirés de l’irrégularité du compte de campagne de M. les conclusions susmentionnées doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’inéligibilité :
10. Aux termes de l’article L 118-4 du code électoral: < Saisi d’une contestation formée contre l’élection, le juge de l’élection peut déclarer inéligible, pour une durée maximale de trois ans, le candidat qui a accompli des manoeuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin (…) ». En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que des manoeuvres frauduleuses aient été accomplies par M. Par suite, les conclusions de la requête tendant au prononcé de l’inéligibilité de M. doivent dès lors être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative:
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative: «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chaque partie la charge de ses frais d’instance.
DECIDE:
Article 1 : Les opérations électorales des 15 mars 2020 et 28 juin 2020 pour l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Carros sont annulées.
Article 2: Le surplus des conclusions de la protestation est rejeté.
Article 3: Les conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. à M. à Mme à M. à Mme à M.
Mme à M. à Mme à M.
Mme à M. à Mme à M. à Mme
à M. à à M. à Mme
Mme Mme M. M. Mme
M. Mme et M.
N° 2002515 6
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes, à la commune de Carros et à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Délibéré après l’audience du 16 février 2021, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
M. Silvestre-Toussaint, premier-conseiller,
Mme Moutry, conseillère, Assistés de Mme Gialis, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2021.
Le président, La greffière
F ea
E. Z F. AA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Loi du 29 juillet 1881
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code électoral
- Code de justice administrative
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