Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 23 juin 2022, n° 2201809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201809 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 20 juillet 2020, N° 2003409 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Coutaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai respectif de deux mois, deux jours et quinze jours à compter de la notification du présent jugement, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme C, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante kosovare née le 27 février 1959, est entrée en France de manière irrégulière le 28 mars 2019 selon ses déclarations. Le 1er avril 2019, elle a déposé une demande d’asile. Par une décision du 21 octobre 2019, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande. Cette décision a été confirmée par une ordonnance d’irrecevabilité du 10 février 2020 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le 16 juillet 2020, Mme B a fait l’objet d’un arrêté par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté a été annulé par un jugement n° 2003409 du 20 juillet 2020 du tribunal administratif de Grenoble. Le 22 juillet 2020, Mme B a déposé une première demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 septembre 2021, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l’article L. 721-5 et de la décision d’assignation à résidence contestée en application de l’article L. 732-8. ». Aux termes de l’article L. 614-4 du même code « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. ». Aux termes du I de l’article R. 776-2 du code de justice administrative : « I. – Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l’arrêté attaqué du 14 septembre 2021 a été présenté à Mme B le 16 septembre 2021 à l’adresse communiquée dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour et a été retourné aux services préfectoraux avec la mention « pli avisé et non réclamé ». La notification de cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. La requête présentée par Mme B tendant à l’annulation de cet arrêté n’a été enregistrée au greffe que le 24 mars 2022, soit après l’expiration du délai du recours contentieux. Le dépôt par l’intéressée d’une demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle le 17 novembre 2021 n’a pas eu pour effet de proroger le délai recours dont le terme était dépassé depuis le 17 octobre 2021. Par suite, la requête présentée par Mme B est tardive et la fin de non-recevoir opposée en défense sur ce point doit, en conséquence, être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est irrecevable et doit être rejetée comme telle.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
5. Les conclusions présentées par Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Coutaz et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme Triolet, première conseillère,
Mme Beauverger, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La rapporteure,
P. C
La présidente,
D. JOURDAN La greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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