Rejet 16 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 16 nov. 2023, n° 2100731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2100731 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 février 2021 et 6 octobre 2022, M. C B, représenté par M. A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 18 décembre 2020 par laquelle le conseil municipal de Saint-Alban-Leysse a rejeté la demande d’indemnisation qu’il a présentée le 21 octobre 2020 ;
2°) de condamner la commune de Saint-Alban-Leysse à lui verser la somme de 37 170 euros au titre du préjudice qu’il estime avoir subi du fait des travaux d’aménagement de la place du Commerce ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Alban-Leysse une somme de 1 600 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les travaux publics réalisés par la commune sur la place du Commerce ont rendu l’accès à son commerce très difficile et même impossible sur certaines périodes ;
— ces travaux lui ont causé un préjudice grave et spécial constitué par une perte d’exploitation, une perte sur la vente de son fonds de commerce et un préjudice moral.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 juillet 2022 et 24 octobre 2022, la commune de Saint-Alban-Leysse, représentée par son maire en exercice et Me Duraz, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les travaux publics dont se plaint M. B n’ont pas excédé les inconvénients que sont normalement tenus de supporter sans indemnité les riverains de la voie publique ;
— la gravité et la spécialité des préjudices invoqués ne sont pas démontrées.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ban,
— les conclusions de M. Villard, rapporteur public ;
— les observations de Me A représentant M. B ;
— les observations de Me Montoya représentant la commune de Saint-Alban-Leysse.
Considérant ce qui suit :
1. Depuis le 1er octobre 2015 et jusqu’à la vente de ce fonds de commerce, M. B exploitait un bureau de tabac-presse situé 61 place du Commerce à Saint-Alban-Leysse. Au cours des années 2018 et 2019, la commune a entrepris des travaux de réaménagement de cette place. Par courrier du 21 octobre 2020, M. B a demandé au maire de Saint-Alban-Leysse réparation des divers préjudices qu’il estime avoir subis en raison de ces travaux publics. Après que la commission d’indemnisation amiable chargée de l’examen des demandes d’indemnisation des commerçants riverains de cette place ait émis un avis défavorable, le conseil municipal de Saint-Alban-Leysse a, par délibération du 18 décembre 2020, rejeté la réclamation du 21 octobre 2020. Par sa requête, M. B demande l’annulation de cette délibération et la condamnation de la commune à lui verser une indemnité de 37 170 euros au titre de la réparation de son préjudice.
Sur les conclusions d’annulation et indemnitaires :
2. La responsabilité du maître de l’ouvrage est engagée, même sans faute, à raison des dommages que l’ouvrage public dont il a la garde peut causer aux tiers. Il appartient toutefois au riverain d’une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages permanents qu’il estime avoir subis à l’occasion d’une opération de travaux publics à l’égard de laquelle il a la qualité de tiers d’établir, d’une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d’autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d’intérêt général.
3. Par ailleurs, si, en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l’assiette, la direction ou l’aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d’interdire ou de rendre excessivement difficile l’accès des riverains à la voie publique.
4. M. B fait valoir que le chiffre d’affaires de son commerce a connu une baisse importante à compter du mois d’octobre 2018, date à laquelle la commune a entrepris le réaménagement de la place du Commerce, travaux qui ont entrainé la suppression ou la réduction très importante des places de stationnement disponibles à proximité de son établissement et, par voie de conséquence, le report de sa clientèle vers d’autres débits de tabac plus facilement accessibles. En particulier, il se plaint de ce que l’accès à son commerce a été très difficile durant la période du 11 avril au 24 avril 2019, les 11 au 12 mai 2019 au cours desquels l’accès à la rue de la Perrodière a été interdit aux véhicules, durant la deuxième moitié du mois de mai en raison d’un stationnement automobile impossible sur la place du Commerce, la période du 1er au 12 juin 2019 au cours de laquelle aucune place de stationnement n’était disponible à proximité de son commerce et, enfin, entre la mi-juin et la fin des travaux, phase pendant laquelle les panneaux d’accès aux commerces étaient illisibles et les places de stationnement rendues inutilisables par le salon du Terroir et la pose de blocs de pierre.
5. Il résulte de l’instruction que, pendant le déroulement de ces travaux publics, les 20 places de stationnement situées sur la place du Commerce étaient largement indisponibles pour la clientèle du débit de tabac et qu’elles ont été même ponctuellement inaccessibles notamment en raison des interdictions de circulation du 18 au 23 juin 2019 à l’occasion de la fête du Terroir ainsi que le 1er juillet 2019 afin d’assurer la protection du nouveau revêtement de la place nouvellement aménagée.
6. Il résulte toutefois de l’instruction et notamment du compte rendu de chantier daté du 20 mars 2019 que plusieurs zones de parkings provisoires ont été aménagées à proximité du tabac-presse pendant la durée de réalisation des travaux comportant notamment la réalisation d’une voirie provisoire depuis la rue des écoles en direction du bureau de tabac. Si le requérant met en doute la réalité de ces aménagements, il n’apporte pas d’éléments précis à l’appui de ses allégations. Des signalisations ont été également mises en place pour améliorer la visibilité des commerces pendant la phase des travaux et pour indiquer l’emplacement des parkings provisoires, même s’il est vrai que des affiches d’information ont pu être ponctuellement occultées. Si l’accès à la rue de la Perrodière a été interdite les 11 et 12 mai 2019, les habitants ont été informés de ce que l’accès aux commerces, y compris en véhicules, demeurait autorisé. En outre, l’accès piéton au commerce de M. B a toujours été possible notamment depuis les parkings provisoires aménagés.
7. Ainsi, eu égard aux mesures prises par la commune pour en limiter les désagréments, les travaux publics qu’elle a entrepris n’ont pas eu pour conséquence de rendre impossible ou excessivement difficile l’accès aux locaux du débit de tabac-presse. Dès lors, ces travaux n’ont pas excédé les inconvénients que sont normalement tenus de supporter sans indemnité les riverains de la voie publique y compris en prenant en considération la nature particulière de l’activité de bureau de tabac-presse alors exercée par M. B.
8. Par ailleurs, s’agissant des préjudices invoqués, l’attestation comptable établie le 27 novembre 2021 mentionne une baisse de chiffres d’affaires de 17 100 euros entre le 1er juillet 2018 et le 30 juin 2019 par rapport à la même période au titre de l’année précédente. Cette baisse d’environ 12% du chiffres d’affaires, qui ne se confond pas avec la perte d’exploitation seule indemnisable, n’atteint pas le degré de gravité requis. Il en est de même de la diminution du chiffre d’affaires de 10,33 % au titre de la période allant du 1er septembre 2018 et 30 juin 2019 qui ressort de l’attestation comptable établie le 5 octobre 2022. Cette dernière ne permet pas de connaitre les modalités exactes selon lesquelles la baisse de la marge « estimée » à 17 600 euros a été déterminée. En outre, le préjudice relatif à la perte de valeur du fonds de commerce n’est pas démontré par le seul « avis de valeur » du 13 décembre 2019 compte tenu des termes dans lesquels il est rédigé, alors que l’acte de cession de ce fonds n’est pas versé au débat et que M. B reconnait d’ailleurs dans ses écritures qu’il n’a pas vendu son fonds à un prix inférieur à celui de son coût d’acquisition. Enfin, le préjudice moral qu’il invoque n’est pas justifié.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la responsabilité de la commune de Saint-Alban-Leysse n’est pas engagée envers M. B au titre des travaux publics qu’elle a fait réaliser sur la place du Commerce. Par suite, les conclusions indemnitaires de M. B doivent être rejetées tout comme ses conclusions d’annulation de la délibération du 18 décembre 2020 du conseil municipal de Saint-Alban-Leysse qui avait pour seul effet de lier le contentieux.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Alban-Leysse, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Alban-Leysse.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de Saint-Alban-Leysse une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Saint-Alban-Leysse.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller.
M. Callot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.
Le rapporteur,
J-L. Ban
La présidente,
A. Triolet
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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