Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 16 mai 2025, n° 2212104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2212104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Cabral, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 février 2022 par laquelle le département du Val-d’Oise lui a retiré son agrément d’assistante maternelle, ensemble la décision du 6 juillet 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au département du Val-d’Oise de renouveler son agrément dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Val-d’Oise une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure faute de respecter les dispositions des articles R. 421-23 et R. 421-27 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle manque en fait et est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, le département du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et au prononcé d’une somme de 2 000 euros à la charge de Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mettetal-Maxant ;
— les conclusions de Mme Saïh, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Benmerad, représentant le département du Val-d’Oise.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a bénéficié d’un premier agrément pour l’exercice de la profession d’assistante maternelle depuis le 5 septembre 2015 pour l’accueil à temps complet de deux enfants. Le 18 septembre 2020, elle a obtenu un renouvellement de son agrément pour quatre enfants à compter du 4 septembre 2020 et jusqu’au 3 septembre 2025. A la suite d’une visite à son domicile par les services de la protection maternelle et infantile (PMI) le 20 juillet 2020, puis d’informations de parents employeurs, le président du département du Val-d’Oise, par une décision du 18 février 2022, a retiré son agrément. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d’y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. (). Les représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission sont informés, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, des dossiers qui y seront examinés et des coordonnées complètes des assistants maternels et des assistants familiaux dont le président du conseil départemental envisage de retirer, restreindre ou ne pas renouveler l’agrément. Sauf opposition de ces personnes, ils ont accès à leur dossier administratif (). Aux termes de l’article R. 421-27 de ce code : » « La commission consultative paritaire départementale, prévue par l’article L. 421-6, comprend, en nombre égal, des membres représentant le département et des membres représentant les assistants maternels et les assistants familiaux agréés résidant dans le département. Le président du conseil départemental fixe par arrêté le nombre des membres de la commission qui peut être de six, huit ou dix en fonction des effectifs des assistants maternels et des assistants familiaux agréés résidant dans le département ».
3. La requérante fait valoir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure qui l’a privée d’une garantie, faute pour le département d’établir avoir convoqué en nombre égal les membres le représentant et ceux représentant les assistants maternels et assistants familiaux au moins quinze jours avant la tenue de la commission consultative partiaire départementale des assistants maternels. Il résulte des termes du règlement intérieur de la commission consultative paritaire départementale, approuvé le 12 mai 2017 par la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise, que la commission comprend huit membres titulaires et huit membres suppléants et que le quorum est fixé à cinq membres sur huit. Il ressort des pièces du même dossier que, d’une part, le département du Val-d’Oise a convoqué, par courriel du 4 janvier 2022, l’intégralité des membres ayant vocation à le représenter au conseil, outre sept des huit représentants des assistants et assistantes maternels et que, d’autre part, et en tout état de cause, le quorum était atteint au cours de la réunion du 20 janvier 2022. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’un vice de procédure qui l’aurait privée d’une garantie.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles : « () / Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. () ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « () Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait () ». L’article R. 421-26 de ce code prévoit que : « Un manquement grave ou des manquements répétés aux obligations d’inscription, de déclaration et de notification prévues aux articles R. 421-18-1, R. 421-38, aux quatre premiers alinéas de l’article R. 421-39, et aux articles R. 421-40 et R. 421-41 ainsi que des dépassements du nombre d’enfants mentionnés dans l’agrément et ne répondant pas aux conditions prévues par l’article R. 421-17 peuvent justifier, après avertissement, un retrait d’agrément ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies. À cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime des comportements en cause ou risque de l’être.
6. Pour retirer l’agrément d’assistante maternelle de Mme A, la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise s’est fondée sur un manque de transparence avec le service de la protection maternelle et infantile, un manque d’attention envers les enfants accueillis constaté par les professionnels de ce service, des relations tendues avec les familles en cas de difficultés et le fait qu’elle ait pu accueillir un grand nombre d’enfants sans déclaration préalable. Si Mme A conteste ces motifs, il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas utilement contesté, qu’à la suite de visites à son domicile en date des 20 juillet 2020, 15 septembre 2020, 15 septembre 2021 et 8 septembre 2022, les services de la PMI ont constaté notamment que la requérante accordait peu d’attention aux enfants accueillis, qu’elle n’était pas à l’écoute des conseils donnés par les agents du département, que plusieurs contrats avaient été rompus, que la requérante avait évoqué elle-même des échanges tendus et une incompréhension avec les parents d’un enfant en raison d’un problème de rémunération, que, contrairement à ses déclarations, elle avait poursuivi son activité après la naissance de son fils en novembre 2020, avec un dépassement de sa capacité d’accueil, sans transmission au service d’aucune fiche d’arrivée d’enfant et enfin que Mme A reconnaissait avoir accueilli une vingtaine d’enfants non déclarés auprès de la PMI depuis le 1er décembre 2020, avec plus de six contrats simultanés. Si la requérante fait valoir que des parents lui ayant confié leurs enfants ont fait état de ses compétences professionnelles et de ses qualités humaines, cette circonstance n’est pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Dans ces conditions, eu égard aux manquements graves et répétés de Mme A aux obligations qui lui incombent en vue d’assurer des conditions d’accueil garantissant la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis, la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a pu refuser de renouveler son agrément sans commettre d’erreur d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du président du département du Val-d’Oise du 18 février 2022, ensemble la décision du 6 juillet 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Val-d’Oise, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais liés au litige. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme que le département du Val-d’Oise demande au titre de ces mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Val-d’Oise sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Buisson, président ;
— Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
— M. Ausseil, conseiller ;
assistés de Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Mettetal-Maxant
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2212104
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