Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 oct. 2025, n° 2508415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 mai 2025, 6 juin 2025 et 30 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Dagli, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 120 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction assortie d’un visa de retour préfectoral, l’autorisant à franchir les frontières, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 120 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que les dysfonctionnements rencontrés pendant l’instruction de sa demande portent une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle ; cette situation fait obstacle à son insertion professionnelle ; elle est susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ; elle ne peut plus se rendre en Turquie ponctuellement faute de titre de séjour l’autorisant à franchir les frontières de l’espace Schengen ; cette situation porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les mesures sollicitées sont utiles dès lors que des dysfonctionnements font obstacle à la délivrance de son titre de séjour ; elle a entrepris l’ensemble des diligences qui lui incombaient ; les délais de traitement de sa demande sont anormalement longs ;
- les mesures demandées ne font pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante turque née en 1983, déclare être entrée en France en 2020 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». L’intéressée a déposé, le 14 septembre 2023, une demande de titre de séjour en sa qualité de membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En ce qui concerne la demande de délivrance d’un titre de séjour :
4. Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité en sa qualité de membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Toutefois de telles conclusions tendant à la délivrance d’un titre de séjour à un ressortissant étranger, qui ne présentent pas de caractère provisoire ou conservatoire, n’entrent pas dans le champ des mesures que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la demande de délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction :
5. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…). Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
6. Mme A… a déposé une demande de titre de séjour le 14 septembre 2023 sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), ainsi qu’il ressort de l’attestation dématérialisée de dépôt en ligne produite au soutien de sa requête. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois suivant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, une décision implicite de rejet est née le 14 janvier 2024, du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, nonobstant la circonstance qu’elle se soit vu délivrer des attestations de prolongation de l’instruction postérieurement à ce délai. Par suite, à la date de l’enregistrement de sa requête et à la date de la présente ordonnance, la mesure sollicitée par Mme A… tendant à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui délivre une attestation de prolongation de l’instruction assortie d’un visa de retour en France auraient pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet. La mesure sollicitée ne saurait par ailleurs être regardée comme permettant de prévenir un péril grave. Dans ces conditions, le juge des référés ne peut, sans faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, faire droit aux conclusions de Mme A…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A… ainsi que celles afférentes aux frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 8 octobre 2025.
La juge des référés,
A-S. Mach
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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