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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 22 mai 2025, n° 2500406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, Mme C A, représentée par Me Delpy, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de décrire les travaux réalisés par le département, de dire si ces derniers sont conformes aux normes en vigueur, de donner un avis sur les responsabilités encourues ainsi que sur les préjudices qu’elle a subis et de proposer les travaux de reprise nécessaires afin que les dommages qu’elle a subis cessent.
Elle soutient que :
— elle a constaté, à la suite de différents travaux de voirie réalisés par le département de la Haute-Vienne sur la route départementale n°940 qui longe sa propriété sise 1409, route de la Corrèze, lieu-dit Plainartige à Nedde (87120), des écoulements importants et anormaux d’eau dans son terrain, le rendant impropre à sa destination ;
— elle a formulé une demande indemnitaire le 27 mai 2024 à la maison du département dans laquelle elle sollicite la réparation d’un préjudice qu’elle estime à hauteur de 6 000 euros et demande au département d’installer une buse afin de raccorder les flux d’eau à un regard appartenant au département ;
— ce préjudice est causé par des travaux d’aménagement réalisés en avril 2024 ayant eu pour objet de creuser un fossé, ce qui a aggravé le ruissellement sur ses parcelles ;
— par un courrier du 26 juillet 2024, le département de la Haute-Vienne a rejeté sa demande indemnitaire, aux motifs que les travaux d’avril 2024 n’ont consisté qu’au curage manuel des saignées d’évacuation d’eau et n’ont pas modifié la configuration de la voie de telle sorte que cela ait aggravé le ruissellement d’eau ;
— par un courrier du 23 septembre 2024, elle a formé, par l’intermédiaire de Me Delpy, un recours gracieux contre ce rejet ;
— par un courrier du 31 décembre 2024, le département a maintenu sa position et exclu toute responsabilité à l’égard de ce préjudice ;
— par un constat d’huissier, réalisé le 14 janvier 2025, Me Beaumont a constaté la présence d’eau stagnante sur le terrain et d’un déversoir sur le bord de la route qui ouvre vers le talus séparant la propriété et la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le département de la Haute-Vienne, représenté par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et demande que Mme A soit condamnée au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Revel, vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». En vertu des dispositions précitées, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction.
2. Mme C A demande, en sa qualité de riveraine de la voirie départementale, à ce qu’il soit procédé à une expertise afin de déterminer la régularité des travaux effectués par le département et les préjudices subis par l’écoulement d’eau sur sa parcelle, située en aval de la voirie départementale. Elle indique que les derniers travaux réalisés par le département ont aggravé ce ruissellement, qui excède ce qu’un riverain situé en aval d’une route doit normalement supporter. Elle soutient que les désordres qu’elle subit ont eu pour effet de rendre son terrain impropre à sa destination de pâture et lui cause des désagréments. Dans ces conditions, les mesures d’expertise sollicitées, qui sont relatives à un dommage susceptible d’engager la responsabilité de la puissance publique et qui présentent un caractère d’utilité, entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
3. Aux termes des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, ils peuvent être mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ». Aux termes des dispositions de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise () ».
4. Ainsi, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur les dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne. Il s’ensuit que les conclusions relatives aux dépens présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
6. Il n’y a pas lieu, dans le cadre de la présente procédure qui ne tend qu’au prononcé d’une mesure d’expertise, de faire droit aux conclusions du département de la Haute-Vienne tendant à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D B, domicilié 4 rue Alfred de Vigny à Saint-Brice-sur-Vienne (87200) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux pour dresser tout constat utile ;
2°) déterminer si les travaux réalisés par le département ont été réalisés en conformité avec les normes en vigueur ;
3°) décrire les dommages subis par Mme A et se prononcer sur leurs causes, sur les responsabilités encourues et chiffrer les préjudices subis et, le cas échéant, la nature des travaux de reprise nécessaires pour y remédier ;
4°) se faire communiquer tous documents utiles et entendre les observations de tous les intéressés et tout sachant.
Article 2 : L’expert ne pourra faire appel à un sapiteur sans avoir préalablement sollicité une autorisation auprès du tribunal.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu contradictoirement en présence de Mme C A et du département de la Haute-Vienne.
Article 5 : L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Pour l’accomplissement de cette mission, il se fera remettre, en application de l’article R. 621-7-1 du même code, tous documents utiles.
Conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, l’expert avertira les parties par lettre recommandée, quatre jours au moins à l’avance, des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise.
Les opérations de l’expertise devront être faites sans apprécier les droits respectifs des parties, la recevabilité ou le mérite de leurs prétentions, ces questions appartenant au fond du litige. Elles se dérouleront conformément aux dispositions des articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 6 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme France transfert, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours avant le 31 décembre 2025.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au département de la Haute-Vienne et à M. D B, expert.
Fait à Limoges, le 22 mai 2025.
Le juge des référés,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
A. BLANCHON
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