Rejet 11 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 11 juin 2024, n° 2100198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2100198 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 janvier et 14 octobre 2021, le centre communal d’action sociale (CCAS) de la commune de Nancy, représenté par Me Luisin, demande au tribunal d’annuler la décision n° 2020-61 du 8 octobre 2020 par laquelle la chambre régionale des comptes (CRC) Grand Est a rejeté sa demande de rectification de son rapport d’observations définitives du 2 octobre 2019.
Il soutient que :
— il a produit au cours de l’instruction du contrôle exercé par la CRC divers documents tendant à établir la légalité du versement des primes antérieurement versées à son personnel par le comité d’action sociale : le seul changement d’intitulé, en 1977, de la prime dite de colis de Noël établit le versement d’une prime de fin d’année ; la seule circonstance que le registre des procès-verbaux du comité d’action sociale, alors que les documents produits en sont extraits, n’avait pas été porté à la connaissance de la CRC ne permet pas de dénier à ces documents toute valeur probante ;
— en attribuant, lors du vote de son budget annuel, au comité d’action sociale des subventions sans lesquelles cet organisme n’aurait pas pu verser de primes à ses agents, il en a nécessairement approuvé le versement, de sorte que la circonstance que les documents présentés à la CRC émanent du comité d’action sociale et non du conseil d’administration du CCAS est sans incidence ; le comité d’action sociale n’était qu’une association transparente ; ces primes ont été instituées il y a plus de cinquante ans, ce qui explique les difficultés à retrouver des délibérations aussi anciennes ;
— la CRC n’avait pas remis en cause l’existence et la légalité de ces primes lors de ses contrôles antérieurs successifs, alors même qu’elle en avait pris connaissance et s’était bornée à en exiger le versement direct par le CCAS ; le maintien de cet avantage collectif a été autorisé au titre des droits acquis de l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984 ; la remise en cause, en 2020, de ces primes analysées comme légales pendant plus de vingt ans constitue une atteinte au principe de sécurité juridique, principe général du droit communautaire reconnu en droit interne.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2021, la chambre régionale des comptes Grand Est conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le CCAS de la commune de Nancy ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code des juridictions financières ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— et les observations de Me Luisin, représentant le centre communal d’action sociale de la commune de Nancy.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d’une procédure de contrôle des comptes et de la gestion, la chambre régionale des comptes (CRC) Gand Est a adopté, le 2 octobre 2019, ses observations définitives sur la gestion du centre communal d’action sociale (CCAS) de la commune de Nancy au titre des exercices 2014 à 2017. Après qu’elles ont été présentées au conseil d’administration du CCAS de la commune de Nancy le 22 juillet 2020, le président de cet établissement communal a saisi la chambre d’une demande en rectification d’un passage de ce rapport d’observations définitives portant sur l’attribution au personnel d’avantages collectivement acquis. La CRC a rejeté cette demande par une décision du 8 octobre 2020. Par la requête susvisée, le CCAS de la commune de Nancy demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 243-5 du code des juridictions financières : « Les destinataires du rapport d’observations définitives disposent d’un délai d’un mois pour adresser au greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. () ». Aux termes de l’article L. 243-10 du même code : « La chambre régionale des comptes statue dans les formes prévues aux articles L. 241-1 et L. 243-3 sur toute demande en rectification d’observations définitives sur la gestion qui peut lui être présentée par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause ». Aux termes de l’article R. 243-21 du même code : « Dans le délai d’un an suivant la communication du rapport d’observations définitives à l’assemblée délibérante de la collectivité ou à l’organe collégial de décision de l’organisme qui a fait l’objet d’un contrôle des comptes et de la gestion, une demande en rectification d’erreur ou d’omission dudit rapport peut être adressée au greffe de la chambre par les personnes mentionnées à l’article L. 243-10 du présent code. / Elle comporte l’exposé des faits et les motifs invoqués et est accompagnée des justifications sur lesquelles elle se fonde. / () La chambre régionale des comptes se prononce sur la demande en rectification par une décision qui est notifiée par lettre du président au demandeur ainsi qu’à l’ordonnateur ou au dirigeant de l’organisme concerné. À compter de cette réception, cette décision est annexée au rapport d’observations définitives ».
3. Les observations formulées, même définitivement, par une chambre régionale des comptes sur la gestion d’une collectivité territoriale, ne présentent pas le caractère de décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Toutefois, les dirigeants des personnes morales contrôlées et les autres personnes nominativement ou explicitement mises en cause peuvent demander à la chambre régionale des comptes la rectification de ses observations définitives. Ce droit de rectification figure à l’article L. 243-10 du code des juridictions financières. Le législateur n’ayant pas limité l’objet de la demande de rectification, celle-ci peut porter sur une simple erreur matérielle, sur une inexactitude ou sur l’appréciation à laquelle la chambre régionale des comptes s’est livrée et dont il serait soutenu qu’elle serait erronée. Il appartient à la chambre régionale des comptes d’examiner l’ensemble des allégations contenues dans la demande de rectification et de leur donner la suite qu’elle estime convenable. La décision par laquelle la chambre régionale des comptes, soit refuse d’apporter la rectification demandée, soit ne donne que partiellement satisfaction à la demande, est susceptible de faire l’objet d’un recours devant le juge administratif. Saisi d’un tel recours, le juge administratif peut contrôler la régularité de la procédure suivie et vérifier que la décision contestée ne repose pas sur des faits inexacts et n’est pas entachée d’une méconnaissance, par la chambre régionale, de l’étendue de son pouvoir de rectification. Il ne lui appartient pas, en revanche, eu égard à l’objet particulier de la procédure de rectification des observations définitives des chambres régionales des comptes, de se prononcer sur le bien-fondé de la position prise par la chambre en ce qui concerne l’appréciation qu’elle a portée, dans le cadre des attributions qui lui sont données par la loi, sur la gestion de la collectivité ou de l’organisme en cause.
4. En premier lieu, le CCAS de la commune de Nancy soutient que la CRC Grand Est a écarté à tort les documents qu’elle lui a nouvellement présentés dans le cadre de sa demande de rectification et qui tendraient à démontrer l’antériorité du versement des primes, actuellement servies au personnel du CCAS au titre des avantages collectivement acquis, par le comité d’action sociale de la commune. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la CRC n’en aurait pas tenu compte mais seulement qu’elle ne les a pas estimés suffisamment probants. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la délibération du comité d’action sociale de la commune de Nancy en date du 4 novembre 1975, laquelle prévoyait de faire évoluer la prime dite de « colis de Noël » en treizième mois, que, contrairement à ce que soutient la CRC Grand Est, au moins depuis cette date, une prime de fin d’année est versée aux agents du CCAS de la commune de Nancy. Par ailleurs, bien que les documents initialement présentés en réponse aux observations de la CRC Grand Est étaient peu formalisés et que leur provenance n’était alors pas expressément précisée, le CCAS est fondé à soutenir que la CRC a commis une erreur de fait en relevant que l’origine de ces documents n’était pas identifiée alors que leurs titres et les signatures qui y étaient apposées suffisaient à attester qu’ils constituaient des délibérations ou des compte rendus d’assemblée générale du comité d’action sociale.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, applicable à la date des exercices contrôlés par la CRC Grand Est : « Par exception à la limite résultant du premier alinéa de l’article 88, les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités locales et leurs établissements publics ont mis en place avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus au profit de l’ensemble de leurs agents, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l’établissement ». Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser aux collectivités territoriales la possibilité de maintenir à leurs agents les avantages indemnitaires dont ils bénéficiaient et notamment les avantages ayant le caractère de complément de rémunération collectivement acquis versés, avant l’intervention de cette loi, par l’intermédiaire d’organismes à vocation sociale.
7. Toutefois, ne peuvent être prises en compte au titre des avantages collectivement acquis que les primes établies par l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l’établissement public dont relèvent les agents territoriaux, seule autorité compétente. Or, en l’espèce, le CCAS ne produit aucune délibération émanant de son conseil d’administration décidant le versement à ses agents, par l’intermédiaire du comité d’action sociale, de la prime de fin d’année, de la prime vacances et de la prime d’aide à l’enfance, compléments de rémunération que le CCAS a ultérieurement intégré dans son budget. Il ne produit pas davantage de délibération attestant du vote de subventions au comité d’action sociale poursuivant cet objet. Dans ces conditions, ne saurait entacher d’erreur de fait ou d’erreur de droit la décision attaquée, le motif tiré par la CRC de ce qu’aucune délibération du conseil d’administration du CCAS, seul compétent pour instituer le régime indemnitaire des agents, n’a été produite. En conséquence, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, la circonstance que les documents émanant du comité d’action sociale relatifs aux primes versées à son personnel que le CCAS a présentés à la CRC aient, ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, été regardés à tort comme insuffisamment probants.
8. En dernier lieu, nonobstant l’absence d’observations antérieures en ce sens, il ne ressort pas des pièces du dossier que la CRC ait expressément constaté, lors de ses précédents contrôles, la légalité de l’intégration au budget du CCAS des compléments de rémunération en litige. Ainsi, en l’absence de prise de position formelle de la CRC quant à la légalité de ces compléments de rémunération, les observations émises par la CRC Grand Est dans le rapport d’observations définitives transmis au CCAS de la commune de Nancy ne peuvent, en tout état de cause, être regardées comme un changement de la règle de droit méconnaissant le principe de sécurité juridique. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du CCAS de la commune de Nancy tendant à l’annulation de la décision de la CRC Grand Est du 8 octobre 2020 rejetant sa demande de rectification du rapport d’observations définitives de la chambre sur les exercices 2014 à 2017 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête du CCAS de la commune de Nancy est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au centre communal d’action sociale de la commune de Nancy et à la chambre régionale des comptes Grand Est.
Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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