Rejet 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 sept. 2025, n° 2506783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 20 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Polin demande au juge des référés dans le dernier état de ces écritures, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard, à défaut d’enjoindre au préfet des Yvelines de le convoquer en vue de l’enregistrement de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
2°) en tout état de cause, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’examen de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’inertie de l’administration le place dans une situation administrative précaire ce qui lui porte préjudice de manière grave et immédiate à sa situation, il ne peut travailler légalement malgré une promesse d’embauche en qualité d’ouvrier qualifié, il ne peut avoir accès aux droits sociaux, il se retrouve en situation irrégulière et risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement malgré une vie privée et familiale et un projet familial en France ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle a pour but de faire enregistrer sa demande de titre de séjour et de faire respecter ses droits ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025 le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant albanais, né le 6 septembre 1991, soutient être entré en France en 2017. Les 29 mai 2023 et 25 avril 2025, il a déposé des demandes d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale qui n’ont reçu aucune réponse. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé, à défaut de le convoquer en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’examen de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, s’il est établi que les demandes de rendez-vous de M. A… sont en cours de traitement depuis plusieurs mois, cette importante durée de traitement, pour déplorable qu’elle soit, n’est pas spécifique à la situation du requérant mais concerne de nombreux étrangers ayant déposé une demande dans le cadre de la même démarche et n’est, par suite, par elle-même, pas de nature à caractériser une situation d’urgence, alors que le requérant fait valoir qu’il est entré en France en 2017 et ne conteste pas n’avoir entrepris des démarches de régularisation qu’à partir du 29 mai 2023. Par ailleurs, s’il se prévaut d’une promesse d’embauche en date du 20 mai 2025 en qualité de plaquiste au sein de la société Concept Bat et de ce qu’il vit avec une ressortissante française, il ne justifie d’aucune circonstance particulière impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 23 septembre 2025.
Le juge des référés,
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Visa ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Titre ·
- Attestation ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Compétence ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Département ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Rémunération ·
- Responsabilité ·
- Faute ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Versement ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Police ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Cartes ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
- Licence ·
- Diplôme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Région ·
- Enseignement supérieur ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Formation ·
- Université
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Ressort ·
- Siège ·
- Bourse ·
- Juridiction administrative ·
- Établissement ·
- Conseil d'etat ·
- Pièces ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Bénéfice ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Entreprise agricole ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Responsabilité limitée ·
- Statuer ·
- Permis de construire ·
- Annulation ·
- Maire ·
- Bâtiment agricole
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Mesures d'urgence ·
- Conclusion ·
- Sérieux
- Département ·
- Agrément ·
- Assistant ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Action sociale ·
- Conseil ·
- Famille ·
- Retrait
- Justice administrative ·
- Département ·
- Expertise ·
- Eaux ·
- Décision administrative préalable ·
- Route ·
- Voirie ·
- Juge des référés ·
- Honoraires ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.