Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 18 sept. 2025, n° 2217092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2217092 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, M. B A, représenté par Me Gannat, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 27 427,53 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le ministre de la justice a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat en lui versant indument une rémunération et en tardant à en ordonner le remboursement ;
— il a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence qu’il évalue à la somme de 25 000 euros, un préjudice matériel en raison de son assujettissement à l’impôt sur le revenu qu’il évalue à la somme de 796 euros, et un second préjudice matériel tenant à la perte du bénéfice de l’allocation « prestation d’accueil du jeune enfant » qu’il évalue à la somme de 1 631,53 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maréchal,
— les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gannat, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, agent contractuel exerçant les fonctions de coordinateur d’archives au sein de la direction de l’administration pénitentiaire depuis le 3 septembre 2018, a été placé en congé de maladie du 28 octobre 2019 au 15 décembre 2019, du 7 février 2020 au 11 mars 2020 et du 19 juin 2020 au 18 septembre 2020. Des indus de rémunération ayant été générés durant cette période, l’administration a repris, sur sa paie du mois de mars 2021, la somme de 2 070 euros. Le 24 août 2021, le ministre de la justice a informé l’intéressé qu’un indu d’un montant total de 13 292,15 euros subsistait. Le 29 avril 2022, M. A a demandé au ministre de la justice de l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis en raison du maintien d’une rémunération indue. Cette demande a été expressément rejetée le 15 juin 2022. Par sa requête, M. A demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 27 427,53 euros.
2. Aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive / Toutefois, la répétition des sommes versées n’est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l’absence d’information de l’administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d’avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d’informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale () ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’administration peut légalement solliciter le remboursement d’une somme indue à un de ses agents dans un délai d’en principe deux ans. Le versement par l’administration d’une somme indue dont elle réclame, ou non, dans ce délai la restitution ne saurait constituer une faute de nature à engager sa responsabilité. En revanche, l’administration, qui ne peut légalement solliciter le remboursement de sa créance lorsque celle-ci est prescrite, commettrait une faute de nature à engager sa responsabilité si elle procédait à la récupération de telles sommes au-delà du délai de prescription.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que la reprise de la somme 2 070 euros sur la paie du mois de mars 2021 est intervenue dans le délai de deux ans. Ni le versement de cette somme, ni sa reprise ne sont constitutifs de faute de nature à engager la responsabilité de l’administration. D’autre part, le requérant ne soutient pas que les 13 292,15 euros d’indus subsistants auraient été repris par l’administration en méconnaissance des dispositions citées au point 2. Enfin, la circonstance que l’administration aurait omis de reprendre des sommes qui ont été indument versées à M. A ne constitue pas une faute commise à son détriment. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la responsabilité pour faute de l’Etat devrait être engagée.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin de condamnation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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