Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 23 févr. 2023, n° 2100895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2100895 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de l' Isère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2021, Mme D C F doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 14 janvier 2021 par laquelle le département de l’Isère a prononcé la prise en charge financière de la mesure de placement de son enfant, B C F, auprès de l’aide sociale à l’enfance entre le 5 janvier 2021 et le 31 janvier 2022.
Elle soutient que :
— la décision, qui vise à financer le placement de sa fille est constitutive d’un détournement de pouvoir dès-lors qu’elle vise à la séparer progressivement de sa fille ;
— le département ne pouvait prendre en charge le placement de sa fille dès-lors qu’elle a déposé un dossier auprès de la maison département des personnes handicapées pour la prise en charge financière des soins de sa fille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2021, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C F ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, entendu :
— le rapport de M. A,
— et les observations de M. E représentant le département de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. B C, fille de la requérante, née en 2008, a été placée auprès de l’aide sociale à l’enfance puis a bénéficié d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert entre 2012 et 2021. Par un jugement du 5 janvier 2021 le juge pour enfant a ordonné la mainlevée de la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert et a confié la jeune B à l’aide sociale à l’enfance jusqu’au 31 janvier 2022. Par une décision du 14 janvier 2021, Mme C a été informée par le département de l’Isère de la prise en charge financière du placement de sa fille auprès de l’aide sociale à l’enfance.
2. Aux termes de l’article L. 375-3 du code de l’action sociale et des familles : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : () 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance () ». Enfin, aux termes de l’article L. 228-3 du cde de l’action sociale et des familles : « Le département prend en charge financièrement au titre de l’aide sociale à l’enfance, à l’exception des dépenses résultant de placements dans des établissements et services publics de la protection judiciaire de la jeunesse, les dépenses d’entretien, d’éducation et de conduite de chaque mineur : () 2° Confié au service de l’aide sociale à l’enfance dans les cas prévus au 3° de l’article L. 222-5 () ».
3. Il résulte des dispositions précitées que la fille de Mme C a été confiée à l’aide sociale à l’enfance par une décision du juge pour enfant du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 5 janvier 2021. Il résulte de cette circonstance qu’en application des dispositions de l’article L. 228-3 du code de l’action sociale et des familles précité que le département de l’Isère est tenu de prendre en charge financièrement les dépenses d’entretien, d’éducation et de conduite liée à la prise en charge de B C F par l’aide sociale à l’enfance. Contrairement à ce que soutient la requérante, cette décision n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer Mme C F de sa fille. Enfin, la circonstance que Mme C ait sollicité le bénéfice d’une aide auprès de la maison départementale des personnes handicapées n’est pas une circonstance exonérant le département de son obligation de prendre en charge les frais précités au titre de l’aide sociale à l’enfance.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C F ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C F et au département de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le président,
J-P. ALa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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