Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 25 nov. 2025, n° 2511709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511709 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 6, 18 et 19 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2025 de la préfète de l’Isère portant assignation à résidence d’une durée de 45 jours ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois, à défaut de réexaminer sa situation dans délai d’un mois, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai de cinq jours ;
5°) d’enjoindre à la préfète de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation et d’examen réel et sérieux de sa demande ;
il méconnaît l’obligation de saisine de la commission du titre de séjour prévue par les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur le refus de titre de séjour :
la décision méconnaît les dispositions des articles L. 432-1 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a fait l’objet d’une seule condamnation en 2015, et que la deuxième infraction est en cours d’instruction ;
cette décision est entachée d’erreur de droit compte tenu de sa situation personnelle et familiale sur le territoire où il réside depuis plus de vingt ans ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
la décision est fondée sur un refus de titre de séjour illégal ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de l’ancienneté de son séjour en France et de sa situation familiale ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les obligations relevant du contrôle judiciaire auquel il est soumis depuis le 3 novembre 2025 ;
Sur le refus de lui accorder un délai de départ volontaire :
cette décision méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
son annulation emporte l’annulation de la décision d’éloignement ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’interdiction de retour de deux années :
elle sera annulée par voie de conséquence à raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et du refus de lui accorder un délai de départ volontaire ;
la décision est entachée de défaut de motivation en méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît son droit à un procès pénal équitable protégé par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu du contrôle judiciaire en cours ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’assignation à résidence :
cette décision sera annulée par voie de conséquence à raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de l’interdiction de retour ;
elle est entachée de défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 et 18 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Galtier, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Galtier,
- les observations de Me Huard, représentant M. B…, qui développe les moyens de la requête et soutient en outre que :
* l’arrêté est entaché d’erreurs de fait alors que le traitement des antécédents judiciaires mentionne que s’agissant de l’infraction de 2022, il a été interpellé sans être entendu ce qui corrobore son absence de culpabilité, et que s’agissant de l’infraction de 2025, le crime de viol a fait l’objet d’une requalification en délit d’agression sexuelle ;
* l’absence de délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire font obstacle à ce qu’il puisse comparaître personnellement et soit entendu à l’audience pénale devant le tribunal correctionnel de Grenoble le 23 mars 2026 ;
- et les observations de M. B… sur sa situation personnelle et familiale, ainsi que sur ses antécédents judiciaires.
A l’issue de l’audience, la clôture d’instruction a été différée au mercredi 19 novembre à 16h00.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 25 juillet 1994, demande l’annulation des arrêtés du 3 novembre 2025 par lesquels la préfète de l’Isère, d’une part, e refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté litigieux :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». L’article L. 423-13 du même code dispose : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ».
M. B… soutient qu’il appartenait à la préfète de l’Isère de saisir la commission du titre de séjour, dès lors qu’il remplit les conditions prévues à l’article L. 423-23 du code au regard desquelles sa demande de titre de séjour a été examinée. Il ressort des pièces du dossier qu’il a été admis au séjour en France en 2001, à l’âge de sept ans, au titre du regroupement familial. Il est constant qu’il s’y est maintenu de manière continue depuis lors. Il a bénéficié à sa majorité d’une carte de résident valable du 22 novembre 2011 au 28 novembre 2021. Il ressort également des pièces du dossier que les parents du requérant résident régulièrement en France, et qu’il a lui-même deux filles nées en France en 2015 et 2017, de son union avec une ressortissante espagnole installée durablement sur le territoire français, à l’entretien et à l’éducation desquelles il justifie contribuer. S’il ressort effectivement des pièces produites en défense, et notamment du traitement de ses antécédents judiciaires, que M. B… est défavorablement connu des services de police, la plupart des délits qui y sont répertoriés sont anciens. S’agissant des plus récents, M. B… conteste l’infraction du 15 mai 2022 pour laquelle il n’a fait l’objet d’aucune audition pénale, et l’infraction du 22 juin 2023, requalifiée en atteinte sexuelle avec violence, n’a fait l’objet d’aucune condamnation compte tenu de l’audience du tribunal correctionnel qui se tiendra le 23 mars 2026. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la durée très importante du séjour en France de l’intéressé et de son caractère régulier, et en dépit des motifs d’ordre public qui pourraient lui être opposés à l’issue de cette dernière procédure pénale, M. B… doit être regardé comme remplissant effectivement les conditions de l’article L. 423-23 du code précédemment mentionné. Dans ces conditions, il appartenait à l’administration de saisir la commission du titre de séjour avant d’opposer le refus de séjour contesté pour des considérations tenant à l’ordre public. Le défaut de saisine de cette commission a privé l’intéressé d’une garantie, de sorte que ce vice de procédure entache d’illégalité cette décision. Il suit de là que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé par l’arrêté contesté, et, par voie de conséquence, celle des autres mesures édictées par les arrêtés du 3 novembre 2025 de la préfète de l’Isère.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Au regard de ses motifs, le présent jugement implique seulement que la préfète de l’Isère réexamine la situation de M. B…, en se prononçant à nouveau sur sa situation après avoir saisi la commission du titre de séjour, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du jugement. Il implique également, en vertu de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, outre qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont faisait l’objet l’intéressé, que M. B… soit muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait été statué à nouveau sur sa demande, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B… au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés de la préfète de l’Isère du 3 novembre 2025 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La magistrate désignée,
F. GALTIER
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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