Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2304573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2304573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 juin 2023, le 4 mars 2024, le 20 juin 2025 et le 28 juillet 2025, M. D… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler le compte-rendu de l’entretien professionnel du 10 mars 2023 établi au titre de son évaluation professionnelle pour l’année 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 219,70 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le compte-rendu est entaché d’incompétence en ce qu’il n’aurait pas été établi par son supérieur hiérarchique direct ;
- il est entaché d’un défaut d’examen et d’inexactitudes matérielles tirés de la non-prise en compte de l’ensemble des services effectués ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa valeur professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gros,
- les conclusions de M. Lecard, rapporteure publique,
- les observations de M. B….
Une note en délibéré, présentée par M. B…, a été enregistrée le 18 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, M. D… B…, inspecteur des finances publiques affecté à l’équipe départementale de renfort de la direction régionale des finances publiques (DRFIP) de la région Grand Est, demande l’annulation du compte-rendu de son entretien professionnel du 10 mars 2023 portant sur l’année 2022.
En premier lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnel des fonctionnaires de l’État : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Le compte rendu de l’entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / Il est visé par l’autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations. ».
Il résulte des dispositions précitées que l’entretien professionnel annuel d’un fonctionnaire doit être conduit par son supérieur hiérarchique direct, qui établit et signe le compte-rendu, à peine d’irrégularité de la procédure d’évaluation. L’autorité hiérarchique vise simplement le compte-rendu.
En l’espèce, le requérant soutient que son supérieur hiérarchique direct est Mme A…, responsable de l’équipe de renfort (EDR), service dans lequel il est affecté, et non M. C…, responsable de la division « ressources humaines et formation professionnelle ». Toutefois, d’une part, il est constant que Mme A… est titulaire du même grade que le requérant. D’autre part, si les missions de Mme A…, qui lui sont déléguées par M. C…, ont trait à la gestion des congés, à l’animation, ainsi qu’à la préparation du projet mensuel d’affectation des équipiers de l’EDR, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle dispose de l’ensemble des prérogatives lui permettant à la fois d’organiser le travail de M. B…, de lui adresser des instructions, de contrôler son activité et de modifier, retirer ou valider ses actes qui caractérisent un supérieur hiérarchique direct. En outre, le requérant a vocation à se conformer aux directives qui lui sont directement confiées par le chef de service dans lequel il est affecté dans le cadre des opérations de renfort. Par suite, et sans qu’il puisse utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer établie, que Mme A… évaluerait les autres membres de l’EDR d’un grade inférieur, il n’est pas fondé à soutenir que cette dernière doive être regardée comme étant son supérieur hiérarchique direct. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’ensemble des fonctions de M. B… au titre de l’année 2022 ont été prises en compte, notamment celles afférentes à la DRFIP des Hauts-de-France où il a été affecté jusqu’au 31 août 2022. À ce titre, le requérant fait valoir que c’est à tort qu’au regard de ses fonctions exercées au sein du pôle de topographie et de gestion cadastrale (PTGC) du service départemental des impôts fonciers (SDIF) du Nord où il a été affecté jusqu’au 31 août 2022 que seuls quatre des neufs modules de compétences managériales ont été utilisés pour son évaluation. Toutefois, par les pièces qu’il verse, il n’établit pas de manière suffisamment probante que le fait de considérer comme « non pertinent » les items « anticiper / Prendre de la hauteur/ Prendre du recul », « piloter l’activité », « savoir déléguer / Savoir décider », et « piloter la performance / Offrir un service public de qualité » révèle une inadéquation entre les services qu’il a effectués au sein du PTGC et l’évaluation de son champ d’activité managériale, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il n’a exercé ses fonctions au sein du PTGC qu’en qualité d’adjoint sous la direction d’un responsable de pôle, et que lui-même indique que son niveau de responsabilité a évolué à la baisse en raison de restructurations à la suite de la création du SDIF du Nord. Enfin, les appréciations portées au compte-rendu d’entretien professionnel sont détaillées et circonstanciées. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d’un défaut d’examen et d’inexactitude matérielle.
En dernier lieu, pour louables que soient l’investissement de M. B… et les initiatives prises, il ne ressort pas des pièces du dossier que son compte-rendu d’entretien professionnel, au demeurant élogieux, serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de son travail.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
T. GROS
L’assesseure la plus ancienne,
L. DEFFONTAINES
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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