Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 nov. 2025, n° 2519235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, Mme C… D… et M. B… A… doivent être regardés comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 30 octobre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a rejeté la demande de visa sollicité pour Mouhamadou A… en vue de sa scolarisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
2. Mme D… et M. A… ont saisi la juridiction le 31 octobre 2025 en se bornant à produire une copie de la décision de l’autorité consulaire française à Dakar du 30 octobre 2025 rejetant la demande de visa sollicité pour Mouhamadou A… en vue de sa scolarisation en France ainsi que la copie du recours qu’ils auraient formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France et diverses pièces, sans exposer, même de manière sommaire, les faits à l’origine de cette saisine et les moyens qu’ils entendent invoquer à l’appui de leur demande. Ils n’ont pas davantage justifié de l’urgence de l’affaire. Ainsi, leur requête est irrecevable et doit être rejetée, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… et de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… et à M. B… A….
Fait à Nantes, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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