Rejet 17 décembre 2024
Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, juge des réf., 17 déc. 2024, n° 2403997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403997 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Akar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet du Var l’assigné à résidence, dans le département du Var, pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer, à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il méconnaît son droit fondamental au travail ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il remplit les conditions pour prétendre à une admission exceptionnelle au séjour par le travail ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle entraine sur sa situation personnelle ;
— le préfet a également méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ; un retour en Turquie l’exposerait à un risque évident de peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La président du tribunal administratif de Toulon a désigné M. Martin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Martin a été entendu lors de l’audience publique du 17 décembre 2024 ainsi que les observations de Me Akar pour M. B.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 20 janvier 1990, a déposé une demande d’asile en France le 26 septembre 2019. Cette demande a fait l’objet d’une décision de rejet de la part de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides le 6 janvier 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 8 octobre 2021. En conséquence, par un arrêté du 28 février 2022, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. A la suite d’un contrôle de police, par deux arrêtés du 29 novembre 2024, le préfet du Var, d’une part, a assorti l’obligation de quitter le territoire français dont le requérant faisait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, a assigné l’intéressé à résidence dans le département du Var pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande l’annulation de la décision par laquelle l’autorité préfectorale l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024/40/MCI du 19 octobre 2024 publié au recueil des actes administratifs n° 83-2024-301 du 29 octobre 2024, le préfet du Var a donné délégation à M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var, à l’effet de signer toutes décisions en matière de police des étrangers, à l’exception de certains actes dont ne fait pas partie la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». En outre, selon les dispositions de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et su séjour des étrangers et du droit d’asile, « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
4. En l’espèce, la décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles elle se fonde, en particulier les dispositions des articles L. 731-1 à L. 743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais aussi les articles L. 814-1 et R. 732-2 à R. 751-6 du même code. La décision rappelle ensuite que M. B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et que cette décision d’assignation à résidence a pour objet de permettre l’exécution de cette obligation de quitter le territoire français. La décision en litige fait apparaître les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée en fait et en droit, conformément aux exigences de l’article L. 211-2-1° du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doit également être écarté.
5. En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision l’assignant à résidence porte atteinte à son droit fondamental au travail alors qu’il est employé en contrat à durée indéterminée dans le secteur du bâtiment, il n’assorti pas ce moyen des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. En toute hypothèse, dès lors que M. B fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’a pas été contestée, ce dernier, en situation irrégulière sur le territoire français, ne peut se prévaloir utilement d’un droit au travail sur le territoire national.
6. En quatrième lieu, la décision attaquée n’a pas pour objet de refuser à M. B la délivrance d’aucun titre de séjour portant la mention « salarié ». Dès lors, le requérant ne peut utilement faire valoir qu’eu égard à son intégration professionnelle, il remplit les conditions posées par l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour pouvoir prétendre à une admission exceptionnelle au séjour par le travail. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et ne peut, par suite, qu’être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si M. B fait valoir vivre avec son frère, régulièrement présent sur le territoire français, et s’investir dans l’apprentissage de la langue française, la décision en litige portant assignation à résidence n’a toutefois ni pour objet, ni pour effet d’éloigner l’intéressé du territoire français, de le séparer de son frère ou de le priver des liens qu’il a pu créer en France. Par suite, il n’est pas établi que cette décision porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences d’une telle décision sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. La décision en litige n’ayant, ainsi qu’il a déjà été dit, ni pour objet, ni pour effet de renvoyer M. B du territoire français, l’intéressé ne peut utilement faire valoir qu’en raison de son appartenance à la communauté kurde, un retour en Turquie l’exposerait à un risque de peines ou traitements inhumains ou dégradants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés comme inopérants.
11. Il résulte de l’ensemble de qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet du Var l’a assigné à résidence dans le département du Var pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Les conclusions à fin d’annulation ayant été rejetées, la présente décision n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la présente requête doivent également être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Martin
La greffière,
Signé
C. Picard
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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