Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 6 févr. 2025, n° 2327481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327481 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 30 novembre et le 31 décembre 2023, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté le recours amiable qu’elle a déposé dans les conditions prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, en vue de se voir reconnue prioritaire pour bénéficier d’une offre de logement.
Elle soutient que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle est sans domicile et que l’attestation d’hébergement sur laquelle s’est fondée la commission était une domiciliation.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 17 janvier 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la commission de médiation de Paris a rejeté le recours de Mme A par une nouvelle décision du 28 mars 2024 en raison des éléments incohérents fournis sur sa situation actuelle, Mme A indiquant dans son recours être hébergée et, dans sa demande de logement social, être sans abri.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Seulin pour statuer sur les requêtes mentionnées à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l’audience publique.
L’instruction a été clôturée après appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a formé le 11 octobre 2022 un recours amiable devant la commission de médiation de Paris, en vue de se voir reconnue prioritaire pour bénéficier d’une offre de logement. Par une décision du 23 mars 2023, la commission a rejeté ce recours amiable au motif que « l’urgence n’est pas caractérisé, la requérante étant hébergé dans des conditions matérielles acceptables au regard de sa situation (50m² pour quatre personnes) ». Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cette décision. La nouvelle décision du 28 mars 2024 produite par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, doit faire l’objet d’une requête distincte si Mme A entend en obtenir l’annulation.
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement (). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. » Aux termes de l’article R. 441-14-1 de ce code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. Par une décision du 23 mars 2023, la commission de médiation a rejeté le recours amiable de Mme A au motif que « l’urgence n’est pas caractérisé, la requérante étant hébergé dans des conditions matérielles acceptables au regard de sa situation (50m² pour quatre personnes) ». Si Mme A soutient être hébergée chez plusieurs tiers, il ressort des pièces de son dossier administratif et, notamment, de la seule attestation d’hébergement du 2 février 2021 que M. C l’héberge depuis le 5 janvier 2021 au sein d’un logement de 60m² pour 4 personnes et elle retourne auprès de ses proches toutes les deux semaines. Dans ces conditions, la situation de Mme A n’est pas de nature à rendre sa demande de logement sociale prioritaire et urgente. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie pour information en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La magistrate désignée,
signé
A. SeulinLa greffière,
signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2327481/4-1
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