Rejet 14 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 14 févr. 2025, n° 2500543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500543 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 février 2025, 11 février 2025 et 13 février 2025, M. C F, représenté par Me Yousfi, demande au Tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit un retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l’aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît son droit à être entendu ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît son droit à être entendu ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bellec comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 14 février 2025, ont été entendus :
— le rapport de M. Bellec, premier conseiller ;
— les observations orales de Me Yousfi, représentant M. F qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de la Loire Atlantique n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, né le 28 août 2002, de nationalité algérienne, est entré sur le territoire français en 2020 selon ses déclarations. Par un arrêté du 3 septembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécuté. Le 6 février 2025, il a été interpellé et placé en garde à vue par les services de police pour détention non autorisée de stupéfiants. Par l’arrêté contesté du 7 février 2025, le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit un retour sur le territoire français pour une durée de trois ans
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté attaqué :
4. En premier lieu, par un arrêté du 2 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à M. E D, directeur des migrations et de l’intégration et, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de celui-ci et de son adjointe, Mme G B, à Gaël Jouhier, chef du bureau du contentieux et de l’éloignement à l’effet de signer les décisions en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D et Mme B n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté contesté. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise, notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application à M. F. Il fait état de la situation personnelle et familiale du requérant. Il mentionne également les considérations de fait qui constituent le fondement de la décision et notamment de son interpellation le 6 février 2025 et du fait qu’il n’a pas exécuté l’arrêté du préfet de Loire-Atlantique du 3 septembre 2021. Il précise que les pays à destination desquels l’intéressé est susceptible d’être éloigné est le pays dont il a la nationalité ou avec son accord, tout autre pays non membre de l’Union Européenne ou dans lequel ne s’applique pas l’accord de Schengen où il est légalement admissible. La décision prononçant à l’encontre de M. F une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, qui vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne notamment les conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé, qu’il ne justifie pas d’attaches fortes et actuelles sur le territoire, qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il présente une menace pour l’ordre public. Ainsi, cette décision, dont les motifs attestent de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ainsi que celui tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. F a été entendu par les services de police le 7 février 2025 et a été invité à présenter ses observations. Il ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier que les éléments dont il se prévaut, s’ils avaient été portés à la connaissance de l’administration, auraient pu aboutir à une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
8. En deuxième lieu, M. F est entré sur le territoire français en 2020 à l’âge de 18 ans. S’il indique vivre avec une ressortissante française, il n’établit pas le caractère stable et durable de cette relation eu égard aux pièces qu’il produit qui sont basées sur ses propres déclarations. Il n’est pas dépourvu de liens familiaux dans son pays d’origine où vivent ses parents et ses frères et sœurs. Il ne justifie d’aucune insertion professionnelle ou sociale. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté attaqué a été pris en l’obligeant à quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 du code précité : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.".
11. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet s’est fondé, pour refuser d’octroyer à M. F un délai de départ volontaire, sur l’existence d’un risque de soustraction par l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet en application des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’intéressé est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité et il ne démontre pas avoir déféré à la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet. Enfin, l’intéressé n’a pas sollicité de titre de séjour pour régulariser sa situation. Dès lors, le préfet a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
12. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 7, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
18. Le requérant déclare être entré sur le territoire français en 2020 à l’âge de 18 ans. Il s’est maintenu sur le territoire français malgré une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre et il n’a engagé aucune démarche en vue de régulariser sa situation. Il ne justifie d’aucune insertion professionnelle ou sociale. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 8, il n’établit pas le caractère stable et durable de la relation dont il se prévaut avec une ressortissante française. S’il a introduit un recours indemnitaire devant la cour d’appel de Rennes, il est représenté par un conseil. Dans ces conditions et même si le requérant ne constituerait pas une menace à l’ordre public, le préfet a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, prendre à l’encontre de M. F une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
19. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté litigieux du 7 février 2025 du préfet de la Loire-Atlantique. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. F est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. F est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C F, à Me Yousfi et au préfet de la Loire-Atlantique.
Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
C. Bellec
La greffière,
Signé :
A. Lenfant
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Supérieur hiérarchique ·
- Fonctionnaire ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Entretien ·
- Finances ·
- Évaluation ·
- Économie ·
- Service ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Scolarisation ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Visa ·
- Mesures d'urgence ·
- Sénégal ·
- Copie ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Droit au travail ·
- Renouvellement ·
- Désistement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Ville ·
- Pourvoir
- Action sociale ·
- Associations ·
- Département ·
- Habilitation ·
- Famille ·
- Établissement ·
- Service public ·
- Responsabilité pour faute ·
- Clôture des comptes ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Frontière ·
- Liberté ·
- Justice administrative
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Commission
- Commission ·
- Médiation ·
- Logement social ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Région ·
- Condition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Recours administratif ·
- Statuer ·
- Ayant-droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Mentions
- Logement opposable ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Droit au logement ·
- Urgence ·
- La réunion ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tiré
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.