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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 31 mai 2023, n° 2007109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2007109 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2020, la SAS Chicherit Immobilier Investissements (C2I) demande au tribunal de lui accorder la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle a demandé le remboursement au titre du mois de février 2020 à hauteur de la somme de 700 000 euros.
Elle soutient que :
— la date du 16 décembre 2016 sur laquelle le service s’est fondé correspond à la date de livraison de l’immeuble et au départ des indemnités forfaitaires journalières en cas de retard mais ne vaut pas résiliation de la VEFA ; le fondement juridique de l’administration est erroné ;
— la résolution de la VEFA comporte la restitution par le vendeur initial du prix versé contre la remise du bien ainsi qu’un complément de prix pour récupérer le bien pour son usage personnel et en compensation des aménagements déjà réalisés par la société MMG ;
— il n’y a pas eu de faute du vendeur donc pas de préjudice subi par l’acquéreur ;
— le complément de prix s’analyse en une cession de droits de la société MMG dans le contrat de VEFA au profit de la société C2I, lesquels sont assujettis à la TVA, l’immeuble ayant moins de cinq ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2021, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 10 novembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 10 janvier 2023.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins de restitution à hauteur de la somme de 501 134 euros remboursée avant l’enregistrement de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du I. de l’article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ».
2. Le versement d’une somme ne peut être regardé comme la contrepartie d’une prestation de service rendue à titre onéreux au sens de ces dispositions, entrant par suite dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée, qu’à la condition notamment qu’il existe un lien direct entre ce versement et une prestation nettement individualisable fournie par le bénéficiaire du versement à la personne qui l’effectue.
3. La SAS Chicherit Immobilier Investissements (C2I) a vendu le 28 juillet 2016 en l’état futur d’achèvement à la société MMG, les lots numéros 15, 14 et 3 d’un programme immobilier en cours de construction à Tignes (Savoie) composé de cinq chalets destinés à l’exploitation en résidence de tourisme. La vente a été résolue par acte authentique du 21 février 2020 moyennant le versement à la société MMG d’une indemnité de 3 080 000 euros toutes taxes comprises (TTC) dont 1 898 804,78 euros correspondant au prix de vente initial TTC de l’ensemble immobilier et 33 195,22 euros aux frais d’acquisition exposés par la société MMG en 2016. L’acte de résolution mentionne une taxe sur la valeur ajoutée de 513 333 euros calculée sur le montant hors taxe de l’indemnité stipulée dans l’acte de résolution. La SAS C2I a porté la somme de 513 333 euros sur sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée de février 2020 et demandé le remboursement du crédit de taxe figurant sur cette même déclaration à hauteur de la somme de 700 000 euros. Par une décision du 9 septembre 2020, l’administration a accepté la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant au prix de vente initial de l’ensemble immobilier et refusé la déduction de la taxe calculée sur l’indemnité versée à la société MMG en l’absence de contrepartie taxable.
4. La SAS C2I, qui fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute et que l’indemnité versée à la société MMG indemnise les aménagements et la décoration réalisés par cette société, ne verse au dossier aucun élément étayant ses allégations alors que la livraison de l’ensemble immobilier à la société MMG n’est pas établie, cette dernière n’ayant pas versé les sommes dues à la livraison de l’immeuble, à la levée des réserves et lors de la remise de l’attestation de conformité.
5. Si elle fait également valoir que le complément de prix lui permet de récupérer l’usage du bien et traduit sa volonté de se porter acquéreur de ces lots pour disposer de l’ensemble immobilier, ces allégations ne permettent pas d’exclure l’indemnisation d’un préjudice subi par la société MMG alors que la SAS C2I, qui est la seule à détenir les éléments de faits fondant la résolution de la vente et le versement de l’indemnité, et notamment le protocole d’accord conclu entre la société C2I et la société MMG les 12 et 14 juin 2019, ne verse pas ce document au dossier malgré la demande de l’administration en défense et la mesure d’instruction mise en œuvre pour obtenir le document.
6. Il résulte de ce qui précède que la demande de remboursement, irrecevable à hauteur de la somme de 501 134 euros admise en déduction avant l’introduction de la requête, doit être rejetée à hauteur de la somme de 198 866 euros en l’absence de prestation entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de la SAS Chicherit Immobilier Investissements est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à la SAS Chicherit Immobilier Investissements et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul et Mme A, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.
Le rapporteur,
C. Bailleul
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
V. Barnier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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