Confirmation 11 mars 2021
Cassation 26 janvier 2023
Infirmation 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 13 janv. 2025, n° 23/00963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00963 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 26 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°25/00009
13 Janvier 2025
N° RG N° RG 23/00963 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F6P5
— -----------------------------
[H]
C/
Organisme [7] ([8]) DU HAUT -RHIN
— -----------------------------
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du HAUT-RHIN
12 Avril 2018
21607646
Cour d’appel de Colmar
Arrêt du 11 Mars 2021
Cour de cassation
Arrêt du 26.01.2023
COUR D’APPEL DE METZ
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRÊT DU 13 JANVIER 2025
DEMANDEUR À LA REPRISE D’INSTANCE :
Monsieur [N] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
DÉFENDERESSE À LA REPRISE D’INSTANCE :
[7] ([8]) DU HAUT -RHIN venant aux droits de la [5] devenue [6].
[Adresse 1],
[Localité 3]
représentée par M. [D], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT :Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 09.12.2024
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [H] a été immatriculé au régime social des indépendants ([11]) en qualité de commerçant du 15 avril 2006 au 31 décembre 2014. Le 20 octobre 2015, il a été affilié au même régime en qualité de conjoint collaborateur avec effet au 1er janvier 2015.
M. [H] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 31 août 2015.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 juillet 2016, M. [H] a saisi la commission de recours amiable ([10]) du [11] pour contester le montant des indemnités journalières servies depuis le 3 janvier 2016, au motif qu’elles auraient dû continuer à lui être versées au titre du maintien de ses droits initiaux et non au titre de son statut de conjoint collaborateur.
Par décision notifiée le 3 octobre 2016, la [10] a rejeté le recours formé par M. [H].
Par courrier envoyé en recommandé en date du 30 novembre 2016, M. [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Haut-Rhin d’un recours contre cette décision.
Par jugement prononcé le 12 avril 2018, le TASS du Haut-Rhin a statué de la façon suivante:
— Déboute M. [H] de sa demande d’indemnités journalières,
— Déboute M. [H] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 17 mai 2018, M. [H] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 11 mars 2021, la chambre sociale de la cour d’appel de Colmar a :
— Confirmé le jugement du 12 avril 2018 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Rejeté la demande d’indemnisation de M. [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [H] aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
Sur pourvoi formé par M. [H], la Cour de cassation a, dans un arrêt prononcé le 26 janvier 2023 par la deuxième chambre civile :
. Cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 mars 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ;
. Remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;
. Condamné la [7] ([8]) du Haut-Rhin aux dépens ;
. En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la [9] et l’a condamné à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros.
Au visa des articles 1353 du code civil, L 161-8 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 applicable au litige, et R 121-1 du code de commerce, la Cour de cassation a indiqué :
«5. Selon le troisième de ces textes, est considéré comme conjoint collaborateur le conjoint du chef d’une entreprise commerciale, artisanale ou libérale qui exerce une activité professionnelle régulière dans l’entreprise sans percevoir de rémunération et sans avoir la qualité d’associé au sens de l’article 1832 du code civile.
6. Il résulte du deuxième que lorsque, pendant les périodes de maintien des droits aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès qu’il prévoit au bénéfice des personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever en qualité d’assuré ou d’ayant droit du régime général ou des régimes qui lui sont attachés, l’intéressé vient à remplir en qualité d’assuré ou d’ayant droit les conditions pour bénéficier d’un autre régime obligatoire d’assurance maladie et maternité, le droit aux prestations du régime auquel il était rattaché antérieurement est supprimé.
7. Pour débouter l’assuré de son recours, l’arrêt relève que ce dernier soutient, sans produire aucune pièce à l’appui de cette allégation, qu’il n’a jamais pu exercer effectivement une activité professionnelle quelconque en qualité de conjoint collaborateur au sens de l’article R 121-1 du code de commerce, en raison de ses problèmes de santé. Il constate que son incapacité de travail pour raison de santé et la reconnaissance de la maladie en affection de longue durée étaient acquises au moment où il a demandé son affiliation en qualité de conjoint collaborateur et que l’assuré n’a renoncé à ce statut qu’au bout de trois ans. Il énonce encore que si l’assuré a relevé du régime social des indépendants depuis son affiliation en 2006, il n’était plus affilié, à compter du 1er janvier 2015, au régime obligatoire d’assurance maladie et maternité en application des articles L 161-8 et R 161-3 du code de la sécurité sociale, suite à la cessation de son activité de commerçant, mais l’était en raison de son statut de conjoint collaborateur et qu’il disposait au 1er janvier 2016 de l’ancienneté requise pour bénéficier de la protection sociale instituée par ce statut. Il retient que le maintien des prestations servies aux montants prévus pour les commerçants à titre individuel a cessé à partir du moment où l’assuré est devenu susceptible de bénéficier, dans le même régime, des prestations au titre de son statut de conjoint collaborateur, même si ce dernier ne prévoit pas de prestations équivalentes dans leur montant.
8. En statuant ainsi, alors qu’il appartenait à l’organisme social, qui a appliqué la suppression du maintien des droits aux indemnités journalières résultant de l’article L 161-8, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, d’établir que l’assuré remmplissait les conditions pour bénéficier, sous le statut de conjoint collaborateur, d’un régime obligatoire d’assurance maladie, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.'
Par acte du 24 avril 2023, M. [H] a saisi la cour d’appel de Metz désignée comme cour de renvoi.
Par conclusions récapitulatives datées du 29 juin 2024 et soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, M. [H] demande à la cour de :
— Faire droit à l’appel de M.[H].
— En conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a:
. Débouté M. [H] de sa demande en paiement d’indemnités journalières
. Débouté M. [H] de sa demande en application de l’article 700 du CPC
— Et statuant à nouveau:
. Réformer la décision de la commission de recours amiable en date du 29 août 2016.
. Dire et juger que M. [H] a droit à des indemnités journalières d’un montant de 52,11 euros du 4 janvier 2016 au 31 décembre 2016, d’un montant de 53,74 euros du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 ainsi que d’un montant de 54,43 euros du 1er janvier 2018 au 31 juillet 2018.
. Condamner la [9] à verser à M. [H] la somme de 29 830,52 euros à titre de reliquat d’indemnités journalières du 4 janvier 2016 au 31 juillet 2018, et ce avec intérêts légaux à compter de la demande.
— En tant que de besoin,
.Enjoindre à la [9] de faire le calcul du reliquat d’indemnités journalières revenant à M. [H] et correspondant à la différence entre les indemnités perçues en tant que conjoint collaborateur et celles qu’il aurait dû percevoir en tant que commerçant, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
.En cas de renvoi de M. [H] devant les services de la [8] pour la liquidation de ses droits et le calcul du montant des indemnités journalières qui auraient dû lui être versées, ordonner à la [9] d’y procéder dans un délai de 60 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, à peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
— En tout état de cause, condamner la [9] aux entiers dépens ainsi qu’au règlement d’une indemnité de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives datées du 29 septembre 2024 et soutenues oralement par son représentant lors de l’audience de plaidoirie, la [9], venant aux droits de la Caisse du [12] devenue [6], demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL
— Confirmer la décision du TASS du Haut-Rhin en date du 12 avril 2018 ;
— Débouter M. [H] de sa demande de paiement de la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter M. [H] de l’intégralité de ses prétentions ;
Et statuant à nouveau,
— Dire et juger que le montant des indemnités journalières de M. [H] s’élève à 21,16 euros à compter du 4 janvier 2016 ;
— Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à versement d’un arriéré d’indemnités journalières ;
— Confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 29 août 2016 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si la cour devait suivre l’argumentation présentée par la partie adverse et considérer que M. [H] n’a pas exercé en qualité de conjoint collaborateur,
— Débouter M. [H] de sa demande de versement de la somme de 29 830,52 euros au titre du reliquat d’indemnités journalières pour la période du 4 janvier 2016 au 31 juillet 2018 avec intérêts légaux à compter de la demande;
— Renvoyer le dossier de M. [H] auprès de la [9] afin qu’il soit procédé à la liquidation de ses droits et au calcul du montant des indemnités journalières conformément aux dispositions légales alors en vigueur ;
— Débouter purement et simplement M. [H] de sa demande au titre des intérêts légaux; à défaut, fixer le point de départ des intérêts légaux au jour de la décision de la décision rendue par la cour d’appel de Metz ;
— Débouter M. [H] de sa demande de paiement de la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter M. [H] de sa demande de paiement sous astreinte.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
SUR CE,
— SUR LE RELIQUAT D’INDEMNITÉS JOURNALIÈRES
M. [H] demande le versement par la [9], venant aux droits de la Caisse du [12], d’un reliquat d’indemnités journalières relatif à la période allant du 4 janvier 2016 au 31 juillet 2018, aux motifs qu’ayant arrêté son activité de commerçant au 31 décembre 2014 et n’ayant pas pu effectivement accomplir une activité de conjoint collaborateur qui aurait dû reprendre à compter du de la fin de son arrêt de travail fixée au 25 octobre 2015, il bénéficie de la poursuite de ses droits aux prestations du régime auquel il était rattaché antérieurement pendant 12 mois, période au cours de laquelle il a été reconnu atteint d’une affection de longue durée lui donnant droit au bénéfice des indemnités journalières pendant 3 ans.
Il précise que la [9] lui a ainsi injustement fait bénéficier du statut de conjoint collaborateur à compter du 4 janvier 2016 jusqu’à sa mise en invalidité à la date du 1er août 2018, et lui a en conséquence versé des indemnités journalières dont le montant était réduit sur cette période.
Pour s’opposer à la demande formée par M. [H], la [9] invoque le statut de conjoint collaborateur de l’assuré qui s’appliquait à compter du 4 janvier 2016, compte tenu du fait que son épouse a d’une part effectué une déclaration de conjoint collaborateur le 20 octobre 2015 prenant effet le 1er janvier 2015, et d’autre part demandé la suppression de l’inscription de son conjoint en qualité de conjoint-collaborateur seulement pour le 31 décembre 2018.
La Caisse souligne que M. [H] a lui-même demandé le statut de conjoint collaborateur et qu’il a cotisé à ce titre pendant trois années avant de demander sa radiation, de sorte qu’elle pouvait légitimement faire application du statut de conjoint collaborateur à partir du 4 janvier 2016. Elle précise que M. [H] ne justifie pas de l’absence d’activité en qualité de conjoint collaborateur depuis son affiliation à effet au 1er janvier 2015, ni avoir demandé l’annulation de son inscription. Elle ajoute que M. [H] ne démontre pas d’avantage que c’est la même pathologie qui a motivé son arrêt de travail à compter du 31 août 2015, la reconnaissance de l’ALD le 31 mars 2016 avec effet au 18 septembre 2015, sa mise en invalidité le 17 août 2018, et qui l’a empêché de prendre part à l’activité de son épouse,
Subsidiairement, elle indique que c’est elle seule qui a compétence pour procéder à la liquidation des droits de l’assuré et au calcul du remboursement légal, dans le respect des dispositions du code de la sécurité sociale.
********
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de ces dispositions, la Caisse est tenue de démontrer que M. [H] se trouvait dans les conditions requises par les dispositions légales et réglementaires pour bénéficier du statut de conjoint-collaborateur à compter du 4 janvier 2016, et justifier ainsi du versement d’indemnités journalières réduites par l’application de ce statut qu’elle a substitué au maintien des droits.
Aux termes des alinéas 1 et 2 de l’article L 161-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige issue de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012, les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d’assuré, soit en qualité d’ayant droit, du régime général ou des régimes qui lui sont rattachés, bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pendant une période de douze mois, aux termes de l’article R 161-3 (…). Toutefois, si pendant cette période, l’intéressé vient à remplir en qualité d’assuré ou d’ayant droit les conditions pour bénéficier d’un autre régime obligatoire d’assurance maladie et maternité, le droit aux prestations du régime auquel il était rattaché antérieurement est supprimé.
En application de l’article R 121-1 du code de commerce, est considéré comme conjoint collaborateur le conjoint du chef d’une entreprise commerciale, artisanale ou libérale qui exerce une activité professionnelle régulière dans l’entreprise sans percevoir de rémunération et sans avoir la qualité d’associé au sens de l’article 1832 du code civil.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et il n’est pas contesté que M. [H] a été affilié au régime social des commerçants du 15 avril 2006 au 31 décembre 2014, date de la cessation de son activité, qu’à compter du 1er janvier 2015 il a bénéficié du maintien de ses droits en application de l’article L 161-8 susvisé, et que suite à son arrêt maladie intervenu le 31 août 2015 il a perçu jusqu’au 3 janvier 2016 les indemnités journalières calculées sur la base du maintien de ses droits antérieurs.
A compter du 4 janvier 2016, la Caisse a maintenu le paiement d’indemnités journalières pendant les arrêts maladie de M. [H] mais calculées sur une base réduite en application du statut de conjoint collaborateur dont elle a fait bénéficier M. [H].
M. [H] conteste avoir pu exercer effectivement toute fonction de conjoint collaborateur compte tenu de son état de santé.
Si l’épouse de M. [H] a demandé le statut de conjoint collaborateur pour celui-ci par déclaration du 29 septembre 2015 portant effet au 1er janvier 2015, et la suppression de l’inscription comme conjoint collaborateur le 10 décembre 2018 (pièces 3 et 4 de la Caisse), ces éléments sont insuffisants pour démontrer l’existence de la part de M. [H] d’une activité professionnelle effective et régulière dans l’entreprise de son épouse pendant cette période.
La Caisse, qui avait connaissance par ailleurs des arrêts maladie de M. [H] accordés de façon continue à compter du 17 septembre 2015 jusqu’au 31 juillet 2018, ne pouvait dès lors estimer légitimement que M. [H] exerçait une telle activité, l’origine de ses arrêts maladie, et leur continuité jusqu’à la reconnaissance de l’affection de longue durée puis de l’invalidité, les textes imposant seulement la preuve d’une activité régulière.
Dès lors, l’application par la [9] du statut de conjoint collaborateur à M. [H] à compter du 4 janvier 2016 n’est pas justifiée, celui-ci devant bénéficier du maintien de ses droits résultant de son statut de commerçant en application de l’article L 161-8 du code de la sécurité sociale, la reconnaissance d’une affection longue durée étant intervenue le 18 septembre 2015, soit pendant la période de maintien des droits, avec effet sur toute la période de versement des indemnités journalières.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande formée par M. [H] au titre de l’application de ce statut maintenu pendant 12 mois à compter de janvier 2015, et de dire que [9] devra calculer à nouveau le montant des indemnités journalières auquel M. [H] pouvait prétendre du fait de ses arrêts maladie accordés à compter de septembre 2015 et jusqu’au 31 juillet 2018, au vu de l’affection de longue durée reconnue à compter du 18 septembre 2015 jusqu’au 16 septembre 2022 (pièces 6 et 11 de M. [H]), et de l’invalidité dont il a bénéficié depuis le 1er août 2018 (pièce 12 de l’assuré).
La [9], venant aux droits de la Caisse du [12] devenue [6], devra procéder au calcul du montant des indemnités journalières dues dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, et au versement de celui-ci dans le délai de deux mois courant à compter du présent arrêt, sans qu’il ne soit nécessaire de prononcer une astreinte.
— SUR LES FRAIS ET LES DEPENS
La [9], partie perdante à la procédure, doit être condamnée aux dépens des procédures d’appel engagées devant la cour d’appel de Colmar à compter du 1er janvier 2019, et devant la présente cour, s’agissant de l’instance de renvoi après cassation.
La [9] devra en outre verser à M. [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et relatif à la procédure existant devant la présente cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, sur renvoi après cassation, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement entrepris du 12 avril 2018 prononcé par le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin,
STATUANT à nouveau,
DIT que les indemnités journalières, dues à M. [N] [H] à compter du 4 janvier 2016 et jusqu’au 31 juillet 2018 au titre des arrêts maladie qui lui ont été accordés à compter de septembre 2015 et jusqu’au 31 juillet 2018, au vu de l’affection de longue durée reconnue à compter du 18 septembre 2015 et prolongée jusqu’au 16 septembre 2022, et de l’invalidité dont il a bénéficié depuis le 1er août 2018, seront calculées en faisant application du statut de commerçant dont il a bénéficié en vertu du maintien de ses droits accordés pendant 12 mois à compter du 1er janvier 2015 ;
ORDONNE à la [7] ([8]) du Haut-Rhin, venant aux droits de la Caisse du [12] devenue [6], de procéder à un nouveau calcul de ces indemnités journalières en fonction des éléments précisés ci-dessus dans un délai d’un mois suivant la notification du présent arrêt ;
ORDONNE à la [9], venant aux droits de la [5] devenue [6], de verser à M. [N] [H] dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt le reliquat d’indemnités journalières éventuellement dû ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
CONDAMNE la [9] à payer à M. [N] [H] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile et relatif à la procédure existant devant la présente cour d’appel de Metz ;
CONDAMNE la [9], aux dépens des procédures d’appel engagées devant la cour d’appel de Colmar et devant la présente juridiction, s’agissant de l’instance de renvoi après cassation.
La Greffière La Présidente
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