Rejet 24 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 5, 24 févr. 2023, n° 2300315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2022 par lequel la préfète de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire est prise par une signataire ne justifiant pas de sa compétence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 16 février 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement convoquées à l’audience du 21 février 2023 à 8 heures 50, ne s’y sont pas présentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : ( ) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ». Par l’arrêté attaqué du 22 décembre 2022 pris sur ce fondement, la préfète de la Drôme a fait obligation à M. B, ressortissant nigérian, de quitter le territoire dans un délai de trente jours.
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A Argouarc’h, secrétaire générale de la préfète de la Drôme, qui disposait d’une délégation de signature consentie par arrêté du 27 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. B est arrivé sur le territoire français en mars 2019, avec sa compagne, également en situation irrégulière et qui a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le même jour. L’arrêté n’implique donc aucune séparation familiale. Compte tenu de la faible ancienneté de séjour du couple, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
5. En dernier lieu, l’obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination se trouve privée de base légale.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :La requête de M. B est rejetée.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Gay et à la préfète de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.
Le magistrat désigné,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2300315
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