Désistement 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 déc. 2024, n° 2409193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, Mme B C épouse A, représentée par Me Dieye, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Isère, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2024, Mme C épouse A déclare se désister de sa requête mais maintient sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse A, ressortissante de nationalité marocaine née le 5 septembre 2001 à Marrakech (Maroc), est entrée régulièrement en France en janvier 2024 sous couvert d’un visa long séjour au titre de regroupement familial. Elle a essayé sans succès de prendre rendez-vous en préfecture pour déposer une demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Par un acte, enregistré le 4 décembre 2024, Mme C épouse A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C épouse A.
Article 2 :L’Etat versera la somme de 800 euros à Mme C épouse A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 9 décembre 2024.
Le juge des référés,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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