Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 19 mars 2026, n° 2503472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503472 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 31 mai 2025, sous le n° 2501717, M. C… B…, représenté par Me Lebon-Mamoudy, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un récépissé et un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les décisions implicites de rejet contestées sont insuffisamment motivées, malgré une demande de communication des motifs adressée au préfet le 21 mars 2025, en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
le refus implicite de délivrer un récépissé à M. B… est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a transmis l’ensemble des pièces de son dossier et fourni des justificatifs de son identité et de sa nationalité, de telle sorte que son dossier était complet depuis le 5 septembre 2024 ;
- la décision implicite née du silence gardé par le préfet sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie de motifs exceptionnels ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est abstenu de faire usage de son pouvoir de régularisation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
II. Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, sous le n° 2503472, et un mémoire en réplique enregistré le 12 février 2026 qui n’a pas été communiqué, M. C… B…, représenté par Me Lebon-Mamoudy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi, et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
l’arrêté contesté est insuffisamment motivé en fait ;
sa motivation révèle un défaut d’examen complet de sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
la décision portant refus d’admission au séjour est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
l’obligation de quitter le territoire français attaquée devra être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus d’admission au séjour ;
cette mesure porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa durée au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet des requêtes nos 2501717 et 2503472.
Il fait valoir que les conclusions de la requête tendant à l’annulation du refus de récépissé de titre de séjour sont devenues sans objet et que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bourjol a été entendu au cours de l’audience publique :
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant ivoirien né le 8 février 2002, a déclaré être entré en France en août 2018. Par un jugement du 3 octobre 2018 du tribunal pour enfants de A…, il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance. Le 4 février 2021, ayant atteint sa majorité, M. B… a sollicité un titre de séjour sur l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 août 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande. Le recours exercé par M. B… contre cet arrêté a été rejeté par le tribunal administratif de A… par un jugement du 18 octobre 2022, puis par la Cour administrative d’appel le 2 décembre 2025. Le 8 août 2024, M. B… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail et au titre de la vie privée et familiale. Les 13 et 14 août 2024, les services de la préfecture de Meurthe-et-Moselle ont demandé à l’intéressé de compléter son dossier. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet sur sa demande. Par une requête enregistrée sous le n° 2501717, M. B… demande au tribunal d’annuler les décisions implicites par lesquelles la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un récépissé et un titre de séjour. Par un arrêté du 24 septembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande présentée par M. B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par une requête enregistrée sous le n° 2503472, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour y statuer par un unique jugement.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Par un arrêté du 24 septembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, notamment, expressément rejeté la demande de titre du requérant. Cette décision se substitue à la décision implicite de rejet née antérieurement. Par suite, il y a lieu de rediriger les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite portant refus de titre de séjour, présentées dans l’instance n° 2501717, à l’encontre de la décision expresse ayant cet objet, contenue dans l’arrêté attaqué du 24 septembre 2025.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne le refus de récépissé de demande de titre de séjour :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. » Aux termes de l’article R. 431-12 de ce code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions d’une part, qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet et, d’autre part, que le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 de ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Il ressort des pièces des dossiers que M. B… a présenté une demande d’admission au séjour le 8 août 2024 par l’intermédiaire de la plateforme des démarches simplifiées de la préfecture de Meurthe-et-Moselle. Il n’est pas contesté par la préfète que les éléments qui lui ont été adressés via la plateforme dématérialisée le 5 septembre 2024 lui permettaient d’instruire la demande de titre de séjour du requérant. Son dossier doit ainsi être regardé comme complet au plus tard à cette date. Par suite, la préfète ne pouvait refuser de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. B… et ce dernier est fondé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens présentés à l’appui de ces conclusions, à demander l’annulation de cette décision implicite lui refusant la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour.
En ce qui concerne l’arrêté du 24 septembre 2025 :
S’agissant du moyen commun :
L’arrêté en litige mentionne les éléments de droit et de fait relatifs à la situation particulière de l’intéressé et satisfait ainsi à l’obligation de motivation, alors même qu’il ne comporte pas une description exhaustive des pièces justificatives de son dossier de demande de titre de séjour, ce que le préfet n’était pas tenu de préciser. Cette motivation ne révèle pas que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. B…. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour ne peut qu’être écarté.
S’agissant du refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “salarié”, “travailleur temporaire” ou “vie privée et familiale”, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
Il ressort des pièces des dossiers que M. B… est titulaire d’une promesse d’embauche pour un contrat de travail à durée interminée, émanant de la société GFD Habitat, en qualité de plaquiste/peintre. Pour refuser d’admettre M. B… au séjour au titre du travail, le préfet de Meurthe-et-Moselle s’est fondé sur la circonstance qu’il n’avait produit aucun document attestant de sa capacité à occuper un emploi de plaquiste/peintre, autre qu’une promesse d’embauche pour un contrat à durée indéterminée établie par la société GFD Habitat, une attestation de vigilance URSSAF et un formulaire d’autorisation de travail non visé par les autorités compétentes, et sur le fait que cette entreprise ne démontrait ni son impossibilité de pouvoir recruter un ressortissant français ou un étranger en situation régulière ni de l’adéquation entre le profil professionnel de M. B… et le poste proposé à l’embauche. S’il ressort des pièces des dossiers que le requérant est titulaire d’un brevet d’études professionnelles dans la spécialité « métiers de la relation aux clients et aux usagers », obtenu en 2020, et d’un baccalauréat professionnel dans la spécialité « commerce » en 2021, ces diplômes sont toutefois sans rapport avec l’emploi de peintre/ plaquiste proposé par la société GFD Habitat, dont il n’est pas établi que cette dernière aurait fait des démarches préalables afin de pourvoir cet emploi. Dans ces conditions, c’est sans entacher sa décision d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu refuser de délivrer un titre de séjour au requérant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces des dossiers ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation tant personnelle que professionnelle de M. B…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Il ressort des pièces des dossiers que M. B… est présent en France depuis plus de sept ans. Il soutient qu’il a fixé le centre de sa vie privée en France, qu’il maîtrise parfaitement la langue française, et a poursuivi avec succès sa scolarité au lycée des métiers et de la logistique et des services Bertrand Schwartz à Pompey entre 2019 et 2021, puis au lycée Charles de Foucauld à A… afin d’y préparer le brevet de technicien supérieur « management commercial opérationnel », après avoir été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département de Meurthe-et-Moselle. Toutefois, M. B…, célibataire et sans charges de famille, ne conteste pas que sa famille réside en Côte d’Ivoire, où il a vécu jusqu’à l’âge de seize ans. S’il produit un contrat de travail à durée déterminée conclu avec la société GFD Habitat en qualité de peintre en bâtiment et une attestation d’hébergement chez un tiers, il ne justifie ni d’une quelconque expérience professionnelle dans ce secteur ni d’un domicile stable. L’intéressé ne fait par ailleurs état d’aucune précision ni n’apporte aucun élément sur les liens personnels et familiaux qu’il a pu nouer en France et il ne démontre ainsi pas qu’il y aurait tissé des liens d’une particulière intensité. Dans ces conditions, nonobstant ses efforts d’insertion, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations et dispositions précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il n’est pas davantage fondé, au regard des circonstances ainsi rappelées, et alors que le préfet s’est expressément interrogé sur la possibilité de régulariser l’intéressé, à soutenir que le refus par le préfet de mettre en œuvre son pouvoir de régularisation est entaché d’erreur de droit.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. B… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement prise à son encontre ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
S’il est constant que M. B… est dépourvu de tout lien personnel ou familial en France, toutefois, il réside sur le territoire français depuis plus de sept ans, dont deux ans en qualité de mineur isolé à la date de la décision attaquée, il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, et enfin que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, en lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée fixée à douze mois, le préfet de Meurthe-et-Moselle a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est également fondé à demander l’annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, contenue dans l’arrêté litigieux du 24 septembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription (…) ».
Le présent jugement, qui prononce l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français opposée à M. B…, implique nécessairement l’effacement du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de saisir, sans délai, les services ayant procédé à ce signalement en vue de la mise à jour du fichier en tenant compte de cette annulation.
D’autre part, le présent jugement, qui annule la décision implicite portant refus de récépissé de demande de titre de séjour et l’interdiction de retour sur le territoire français, n’implique pas la délivrance d’un récépissé ou d’un titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais des instances :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est pour l’essentiel partie perdante, dans les présentes instances, une somme globale de 1 200 euros à verser à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite portant refus de récépissé de demande de titre de séjour opposée à M. B… par la préfète de Meurthe-et-Moselle est annulée.
Article 2 : La décision faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, contenue dans l’arrêté du 24 septembre 2025 du préfet de Meurthe-et-Moselle, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de saisir, sans délai, les services ayant procédé au signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen en vue de la mise à jour du fichier en tenant compte de l’annulation visée à l’article 2.
Article 4 : L’État versera la somme globale de 1 200 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 19 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
A. Bourjol
La présidente
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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