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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 23 déc. 2025, n° 2510559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510559 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, M. D… C…, représenté par Me Cussinet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 décembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de communiquer la décision attaquée ainsi que l’ensemble de son dossier administratif et de lui faire bénéficier des conditions matérielles d’accueil, par le versement d’une allocation et l’indication d’un lieu susceptible de l’accueillir, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Cussinet, avocate de M. C…, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et familiale ;
il justifiait d’un motif légitime au sens de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour présenter sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire français.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Muller en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Muller, magistrate désignée,
les observations de Me Cussinet, avocate de M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 10 décembre 2025, le directeur territorial de l’OFII de Strasbourg a refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. C…, ressortissant ivoirien, né le 15 décembre 1972, au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Par sa requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
En premier lieu, par une décision du 21 août 2025, publiée sur le site internet de l’OFII, son directeur général a donné délégation à M. A… B…, directeur territorial de Strasbourg, pour signer les décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Strasbourg. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B… n’était pas compétent pour signer la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. C… fait valoir que sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d’une évaluation de sa vulnérabilité lors d’un entretien, le 10 décembre 2025, au cours duquel l’OFII a procédé à un examen particulier de sa situation. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle et familiale de l’intéressé doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 (…) ». Le 3° de l’article L. 531-27 fixe ce délai à quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France.
Pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au requérant, le directeur territorial de l’OFII de Strasbourg a retenu qu’il n’avait pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France, sans motif légitime. Pour contester le refus d’attribution des conditions matérielles d’accueil, M. C… fait valoir qu’à la suite de son entrée sur le territoire français en 2020 et après s’être vu délivrer une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé, le préfet du Bas-Rhin a, par un arrêté du 14 août 2024, refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français, et alors que la Côte d’Ivoire a connu à compter du mois de septembre 2024 un mouvement de violences notamment à l’encontre des personnes homosexuelles, justifiant ainsi sa demande d’asile tardive. Toutefois, et alors que la circonstance que M. C… ait séjourné régulièrement en France ne faisait pas obstacle à ce que l’OFII lui oppose le dépôt tardif de sa demande d’asile, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’a entamé ses démarches pour solliciter l’asile qu’après le rejet par le tribunal administratif de son recours dirigé contre la décision refusant de renouveler son titre de séjour et plus d’un an après les événements survenus en Côte d’Ivoire, dont il fait part, et qui ne sauraient dès lors constituer un motif légitime justifiant le dépôt par le requérant de sa demande d’asile le 10 décembre 2025. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le directeur territorial de l’OFII de Strasbourg a commis une erreur d’appréciation en estimant qu’il ne faisait pas état d’un motif légitime justifiant le dépôt de sa demande après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours, mentionné au point précédent.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La magistrate désignée,
P. Muller
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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