Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 31 déc. 2025, n° 2508078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 12 mai 2025 et le 27 juin 2025 sous le numéro 2508078, Mme A… E… C…, représentée par Me Lujien, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer un récépissé ou tout autre document justifiant de la régularité de sa situation sur le territoire français et de son droit au travail dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Lujien, son conseil, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle remplit les conditions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet du Val-d’Oise, à qui la requête a été communiqué, n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 24, 27 et 28 novembre 2025 sous le numéro 2522066, Mme A… E… C…, représentée par Me Lujien, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assignée à résidence dans ce même département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à Me Lujien, son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les article 3 et 4 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 28 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 décembre 2025 à 10 heures.
Le rapport de Mme Cordary, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante haïtienne née le 12 octobre 1990, est entrée le 1er janvier 2016, selon ses déclarations, et aurait été munie de plusieurs titres de séjour dont le dernier était valable jusqu’au 4 mai 2019. Mme C… a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 11 mars 2024. Par un arrêté du 9 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un second arrêté du 14 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a assignée à résidence dans de département pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois. Par les présentes requêtes, Mme C… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2508078 et 2522066 concernant la même requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
4. Il y a lieu, eu égard à l’urgence à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme C…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n°2508078 :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
5. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…). ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
6. Les décisions attaquées, qui n’avaient pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle de la requérante, visent la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application. Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du même code, la motivation de l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1, se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir le refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, comme en l’espèce, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs. En outre, le préfet a rappelé les éléments de la situation administrative et personnelle de Mme C…, et a indiqué que la décision de refus de délivrance de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits, à la situation personnelle et à la vie familiale de l’intéressée. Il s’ensuit que les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doivent être écartés.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
8. Mme C… soutient que le préfet n’a pas procédé à la vérification de son droit au séjour avant de prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français. Elle soutient qu’elle justifie d’un droit au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle est entrée sur le territoire français en 2016, qu’elle était en concubinage avec un ressortissant français, qu’elle est mère d’un enfant français et qu’elle n’a plus de famille dans son pays d’origine. Toutefois, d’une part, le préfet a examiné son droit au séjour avant de prendre la décision litigieuse, notamment au regard des articles L. 423-7, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que son droit au séjour n’aurait pas été examiné. D’autre part, aucune de ses allégations n’est établie par les pièces du dossier. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que Mme C… ne démontre pas que la décision méconnaîtrait son droit à une vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
12. Mme C… soutient que la décision attaquée l’expose à des traitements inhumains et dégradants en ce que son pays d’origine est Haïti. Toutefois, la décision attaquée n’ayant ni pour objet, ni pour effet de fixer le pays à destination duquel Mme C… pourrait être éloignée d’office, cette dernière ne peut utilement faire valoir qu’un retour en Haïti l’exposerait à un risque pour sa vie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, inopérant, ne peut qu’être écarté.
13. En dernier lieu, si Mme C… soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que le préfet n’a pas correctement examiné sa situation, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bienfondé.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation de Mme C… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles à fin d’injonction et celle présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le surplus des conclusions aux fins d’annulation de la requête n°2522066 :
15. En premier lieu, Mme D… B…, cheffe de la section éloignement à la préfecture du Val-d’Oise, disposait en vertu de l’article 4 de l’arrêté n° 25-047 du 31 mars 2025 du préfet du Val-d’Oise, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, d’une délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant assignation à résidence, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration et de son adjointe. Il n’est pas soutenu que ces derniers n’auraient été ni absents ni empêchés à la date de l’arrêté contesté. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. / La décision d’assignation à résidence peut être prise pour l’étranger accompagné d’un mineur. ».
17. Mme C… soutient que la décision est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle est mère de six enfants mineurs, dont un français, que le père de son plus jeune enfant est hospitalisé dans le coma, qu’elle réside en France depuis 2016 et a bénéficié de plusieurs titres de séjour. Toutefois, d’une part, ces allégations ne sont établies par aucune pièce du dossier, d’autre part, à les supposer établies, celles-ci sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
18. Si Mme C… soutient que l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’elle est entrée sur le territoire français en 2016, qu’elle était en concubinage avec un ressortissant français, qu’elle est mère d’un enfant français et qu’elle n’a plus de famille dans son pays d’origine, l’arrêté attaqué n’entraine pas par lui-même son éloignement du territoire national mais se borne à l’assigner à résidence à son domicile. Il s’ensuit que cet arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
19. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Les Etats parties s’engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la présente Convention. Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, ils prennent ces mesures dans toutes les limites des ressources dont ils disposent et, s’il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale. ».
20. Si Mme C… soutient que l’arrêté méconnaît l’article 4 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ce moyen est inopérant à l’encontre de la décision attaquée, ces stipulations ne créant que des obligations à l’égard des états parties à la convention et ne pouvant être invoquées à l’encontre de décisions individuelles. Par suite le moyen ne peut qu’être écarté.
21. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
22. Mme C… soutient que l’arrêté méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’est mère de six enfants qui sont tous scolarisé dans ses villes différentes. Elle soutient que la décision attaquée l’empêche d’amener ses enfants à l’école et de les ramener à leur domicile dès lors qu’ils sont trop jeunes pour faire le trajet seuls. Toutefois, ces allégations ne sont établies par aucune pièce du dossier. Par suite le moyen ne peut qu’être écarté.
23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C… à fin d’annulation de l’arrêté du 14 novembre 2025 ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction ainsi que des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E… C…, à Me Lujien et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 31 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Cordary
La greffière,
signé
M. Soulier
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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