Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 2 avr. 2025, n° 2204373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204373 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet 2022 et le 17 mai 2024, la SARL Dynatech Formation, représentée par Me Lagasse, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle le directeur des politiques sociales de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé son déréférencement pendant une durée de neuf mois ;
2°) de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui verser la somme de 140 000 euros en réparation du préjudice lié à la perte de chiffre d’affaires, assortie des intérêts aux taux légal à compter de l’enregistrement de sa requête ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la Caisse des dépôts et consignation a méconnu les dispositions de l’article 13.1 des conditions générales d’utilisation de la plateforme Mon compte formation, car elle n’a pas disposé d’une période d’échange et de dialogue ; elle n’a pas répondu à son courriel du 10 mai 2022 et lui a directement notifié une décision de déréférencement ;
— les actions de formation qu’elle a proposées répondent aux prescriptions des dispositions des articles L. 6313-1, L. 6313-2 et D. 6323-7 du code du travail ;
— l’illégalité de la décision litigieuse lui a causé un préjudice dès lors qu’au cours de la période du mois de juillet 2022 au mois de mars 2023 elle n’a pas pu organiser de formations aux créateurs ou repreneurs d’entreprises à l’origine d’une baisse de son chiffre d’affaires et de son résultat net ; son préjudice doit être évalué à une somme de 140 000 euros sur les neuf mois concernés par le déréférencement.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 30 novembre 2022 et le 17 septembre 2024, la Caisse des dépôts et consignation, représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de liaison du contentieux et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 septembre 2024, la clôture d’instruction a été reportée en dernier lieu au 4 octobre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Péan,
— les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
— les observations de Me Lagasse, représentant la SARL Dynatech Formation et de Me Benoit, représentant la CDC.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Dynatech Formation, organisme de formation professionnelle, propose notamment des actions de formation aux créateurs ou repreneurs d’entreprise, dites formations ACRE, référencées sur le site « Mon compte formation » administré par la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Par une décision du 29 juin 2022, la Caisse des dépôts et consignations a prononcé le déréférencement de cet organisme de formation pour une durée de neuf mois. Par la présente requête, la SARL Dynatech Formation demande l’annulation de cette décision et l’indemnisation des préjudices en ayant résulté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 6333-6 du code du travail : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l’un des prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 aux engagements qu’il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu’elle lui a indûment versées et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d’une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé précisent. La Caisse des dépôts et consignations effectue tout signalement utile et étayé des manquements qu’elle constate auprès des autorités compétentes de l’Etat ». Aux termes de l’article 13.1.1 des conditions générales d’utilisation de la plateforme « mon compte formation » applicable aux relations entre la Caisse des dépôts et consignations et les organismes de formation : « En présence de tout différend entre la CDC d’une part et les organismes de formation (OF) ou Titulaires de compte d’autre part, les Parties conviennent d’appliquer la présente procédure aux fins de tenter de trouver un accord amiable. La CDC adresse par tout moyen physique ou dématérialisé permettant d’en garantir la date de réception, à la partie en manquement, une lettre d’observations. / A réception de la lettre d’observations, le Titulaire du compte ou l’Organisme de formation concerné dispose d’une période d’échange sur les constats et observations adressés. Cette période est dite 'Période Contradictoire’ / Durant cette Période Contradictoire, le Titulaire du compte ou l’Organisme de formation peut dans un délai précisé par la CDC dans un délai précisé par la CDC dans la lettre d’observation qui ne peut être inférieur à 8 (huit) jours calendaires, formuler ses observations écrites, apporter les précisions nécessaires, faire part d’un éventuel désaccord, ou bien fournir tout document utile. / () / Au cours de cette Période Contradictoire, un entretien peut être convenu par les parties afin de favoriser un débat oral et contradictoire. / () / Au terme de la Période Contradictoire, la CDC notifie la décision par tout moyen physique ou dématérialisé permettant d’en garantir la date de réception () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la décision attaquée, qui présente le caractère d’une sanction administrative, doit être précédée d’une procédure contradictoire, laquelle vise à informer l’intéressé avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et de la sanction encourue.
4. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 5 mai 2022, reçu par la société requérante le 6 mai 2022, la CDC a informé la société Dynatech Formation de l’ouverture de la procédure contradictoire prévue à l’article 13 des conditions générales d’utilisation de la plateforme « Mon compte formation ». Cette lettre lui indiquait que plusieurs non-conformités aux règles d’éligibilité avaient été relevées à son encontre et lui laissait un délai de trois semaines pour formuler des observations écrites et faire connaitre à la CDC les diligences mises en œuvre pour y remédier. De plus, ce courrier signalait les sanctions encourues et qu’à l’expiration du délai de réponse ainsi imparti, la CDC indiquerait les suites réservées à cette procédure. La société Dynatech Formation a, par un courriel du 10 mai 2022, fait valoir ses observations auprès de la CDC. Si la société requérante soutient que la procédure contradictoire doit être considérée comme ayant été interrompue par la CDC, en méconnaissance de l’article 13.1 des conditions générales d’utilisation susvisées, faute de réponse à sa transmission du 10 mai 2022, il ne résulte pas des dispositions citées au point précédent que la CDC était tenue de répondre à ces observations. Au surplus, il résulte de l’instruction que la procédure contradictoire a été menée à son terme et que la décision portant déréférencement pour une durée de neuf mois a été édictée le 29 juin 2022, soit à l’expiration du délai imparti par le courrier daté du 5 mai 2022. Dans ces conditions, alors que la société Dynatech Formation mentionne dans son mémoire avoir fourni les « justificatifs et explications requis » et ne soutient, ni même n’allègue, avoir sollicité en vain un entretien auprès de la CDC ou avoir été empêchée de produire des éléments complémentaires dans le délai qui lui était imparti, le moyen tiré du vice de procédure tel qu’il est soulevé doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 6313-1 de ce code : « Les actions concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle sont : / 1° Les actions de formation () ». Aux termes de son article R. 6313-2 : « L’action de formation mentionnée au 1° de l’article L. 6313-1 se définit comme un parcours pédagogique permettant d’atteindre un objectif professionnel. () ». Aux termes de l’article L. 6313-2 du code du travail : « Les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle ont pour objet de permettre à toute personne, sans qualification professionnelle et sans contrat de travail, d’atteindre le niveau nécessaire pour suivre un stage de formation professionnelle ou pour entrer directement dans la vie professionnelle. ». Aux termes de l’article L. 6323-6 du même code : « () II. – Sont également éligibles au compte personnel de formation, dans des conditions définies par décret : / () 4° Les actions de formation d’accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprises ayant pour objet de réaliser leur projet de création ou de reprise d’entreprise et de pérenniser l’activité de celle-ci () ». Et aux termes de l’article D. 6323-7 dudit code : « I.- Les actions de formation, d’accompagnement et de conseil éligibles au compte personnel de formation mentionnées au 4° du II de l’article L. 6323-6 sont réalisées dans le cadre du parcours prévu à l’article L. 6313-2 suivi par le créateur ou le repreneur d’entreprise. / Ces actions ont pour objet l’acquisition de compétences exclusivement liées à l’exercice de la fonction de chef d’entreprise concourant au démarrage, à la mise en œuvre et au développement du projet de création ou de reprise d’une entreprise et à la pérennisation de son activité, et qui ne sont pas propres à l’exercice d’un métier dans un secteur d’activité particulier. / () / III.- L’opérateur peut refuser de dispenser à la personne les actions mentionnées au I, soit en raison du manque de consistance ou de viabilité économique du projet de création ou de reprise d’entreprise, soit lorsque le projet du créateur ou du repreneur ne correspond pas au champ de compétences de l’opérateur. ».
8. Pour prendre la décision contestée du 29 juin 2022, la CDC a estimé que la société Dynatech Formation n’avait pas justifié que les formations qu’elle dispensait répondaient aux critères d’éligibilité des formations financées par le compte personnel formation (CPF). La CDC reproche en particulier à la société requérante de n’avoir justifié ni de la viabilité économique du projet du stagiaire et de sa capacité à l’accompagner dans son projet, ni de la réalité du suivi pédagogique mis en œuvre, ni du contenu de la formation ACRE qui doit garantir l’apprentissage de compétences entrepreneuriales à l’exception des gestes métiers. Il résulte de l’instruction que dans le cadre de la procédure contradictoire, la société Dynatech Formation a informé la CDC qu’elle avait supprimé trois des formations ACRE qu’elle dispensait et qu’elle avait conservé une formation dédiée exclusivement à la création et à la reprise d’une entreprise. Pour justifier de la conformité de cette formation, elle indiquait à la CDC " Double vérification : Etude du projet expliqué sur Attestation sur l’honneur du bénéficiaire + validation du projet par l’un des gérants de l’entreprise = déjà en place / b. Conservation du suivi pédagogique individualisé des bénéficiaires = check list déjà en place comprenant les étapes du projet jusqu’à la création finale / c. Mise en place d’un Contrôle supplémentaire du statut de l’entreprise à créer avant l’inscription du bénéficiaire = hors microentreprise ". Toutefois, hormis la production d’un programme afférant à cette formation, la société Dynatech Formation n’a produit, lors de la procédure contradictoire, aucun des justificatifs sollicités, tel que des attestations, des documents portant sur sa capacité à former des stagiaires ou encore des éléments permettant d’établir qu’elle contrôlait la viabilité économique du projet du stagiaire. La société requérante ne produit pas davantage d’élément, dans le cadre de la présente instance, permettant de vérifier que les formations qu’elle dispensait répondaient aux conditions fixées par les dispositions du code du travail rappelées au point 7. Dans ces conditions, en l’absence d’élément susceptible de remettre en cause les constatations de la CDC, la société Dynatech Formation n’est pas fondée à soutenir que la CDC aurait méconnu les dispositions citées au point 7.
9. Il résulte de ce qui précède que la société Dynatech Formation n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 29 juin 2022.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Il résulte de ce qui a été au point 8 qu’aucune illégalité fautive n’est susceptible d’engager la responsabilité de la CDC. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions tendant l’indemnisation des conséquences du déréférencement doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CDC, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Dynatech Formation la somme de 1 500 euros à verser à la Caisse des dépôts et consignations sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Dynatech Formation est rejetée.
Article 2 : La société Dynatech Formation versera à la Caisse des dépôts et consignations une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Dynatech Formation et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Péan, conseillère,
Mme Préaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La rapporteure,
C. PÉANLa présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
C. CASTRILLO
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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