Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 août 2025, n° 2515316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2025, Mme C B épouse A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour « vie privée et familiale » ;
2°)de mettre à la charge de l’administration l’ensemble des frais de la présente procédure.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que, d’une part, il est de jurisprudence constante que le refus de délivrer une attestation provisoire dans le cadre d’une demande de renouvellement crée une situation d’urgence caractérisée par le risque de perte d’emploi et de droits sociaux et que, d’autre part, l’absence de récépissé l’empêche de reprendre son activité salariée à compter du 8 septembre 2025, ce qui entraîne un risque immédiat de perte de revenus et compromet gravement la stabilité de sa famille ;
— la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle lui permettra de continuer à bénéficier de ses droits au séjour et au travail dans l’attente d’une décision explicite sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
— aucune décision explicite de refus ou d’acceptation de sa demande ne lui a été notifiée par la préfecture.
Vu :
— l’ordonnance n° 2514698 rendue le 13 août 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— l’ordonnance n° 2515066 rendue le 22 août 2025 par la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 avril 2023, Mme C B épouse A, ressortissante russe née le 26 juin 1988, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 3 avril 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 11 décembre 2024 au moyen du téléservice « ANEF ». Dans ce cadre, elle s’est vu délivrer le 25 avril 2025 une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 24 juillet 2025. Par la présente requête, Mme B épouse A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions de la requête :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. () ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
5. Ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B épouse A a été déposée le 11 décembre 2024 et, dans ce cadre, l’intéressée s’est vu délivrer, en application des dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une attestation de prolongation d’instruction valable du 25 avril au 24 juillet 2025. En l’absence de réponse du préfet des Hauts-de-Seine à cette demande dans le délai de quatre mois à compter tant de la date de son dépôt que de la date à laquelle une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée à la requérante, une décision implicite de rejet de cette demande est née en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la demande de Mme B épouse A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour fait obstacle à l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. Enfin, la mesure sollicitée ne saurait être regardée comme permettant, par elle-même, de prévenir un péril grave. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B épouse A doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la requérante ne justifiant au demeurant pas de frais liés à l’instance.
Sur le caractère abusif de la requête :
7. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». La faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge.
8. Les dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative permettent au juge d’infliger une amende pour recours abusif, notamment en présence de demandes réitérées d’un même requérant ayant directement ou indirectement le même objet ou de requête manifestement non fondée.
9. En l’espèce, la requête de Mme B épouse A présente le même objet que les requêtes déjà rejetées par les ordonnances susvisées des 13 et 22 août 2025, au même motif que sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour fait obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dès lors, la requête de Mme B épouse A doit être regardée comme présentant un caractère abusif. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 741-12 du code de justice administrative et de condamner la requérante au paiement d’une amende de 200 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.
Article 2 :Mme B épouse A est condamnée à payer une amende de 200 euros en application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 28 août 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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