Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 20 mai 2026, n° 2602242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602242 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une protestation n° 2602242 et des mémoires complémentaires enregistrés les 17 mars et 23 mars 2026 et le 30 avril 2026, ces deux derniers non communiqués, M. A… V… conteste les résultats des élections municipales de la commune de Saint Cirgues (Lot) qui se sont déroulées le 15 mars 2026.
Il soutient que :
- un bulletin de vote de la liste « Q… construisons l’avenir » ne respecte pas la règlementation ;
- une procuration, validée le 13 mars 2026 par la gendarmerie nationale, n’a pas été transmise à la mairie de Saint Cirgues pour le vote du dimanche 15 mars 2026.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2026, M. B… J… et ses colistiers Mme T… K…, M. U… P…, Mme S… E…, M. Z… H…, Mme W… M…, M. L… F…, Mme G… C… et M. O… X… concluent au rejet de la protestation.
Ils font valoir que :
le moyen tiré de l’irrégularité du bulletin de vote doit être écarté au regard de l’article R. 66-2-1 du code électoral qui admet l’utilisation de circulaires comme bulletin de vote et, d’autre part, au regard de la jurisprudence constante du juge de l’élection qui apprécie la validité du bulletin de vote au regard de la clarté de l’intention de l’électeur, indépendamment de sa forme ;
le moyen tiré de l’irrégularité relative à la procuration doit être écarté car la procuration invoquée établie le 13 mars 2026 n’a été reçue en mairie que le 19 mars 2026, elle n’était donc pas opposable au bureau de vote, la mandataire concernée n’établissant pas avoir été empêchée de faire valoir cette procuration dont elle ne s’est pas prévalue lorsqu’elle s’est présentée pour voter en son nom propre, ;
le protestataire n’a formulé aucune observation au procès-verbal des opérations électorales ;
le protestataire n’établit aucune irrégularité susceptible d’avoir modifié le résultat du scrutin.
Un mémoire en intervention au soutien de la protestation de M. V… produit par Mme R… D… a été enregistré le 22 mars 2026.
II – Par une protestation n° 2602371 enregistrée le 20 mars 2026, M. I… Y… adresse au tribunal une réclamation concernant la procuration dressée par son père en vue de participer au scrutin des élections municipales de la commune de Saint Cirgues (Lot) qui se sont déroulées le 15 mars 2026.
Il soutient que la procuration dûment établie par son père n’a pas été prise en compte ou transmise à la mairie pour le premier tour des élections municipales du 15 mars 2026.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2026, M. B… J… et ses colistiers Mme T… K…, M. U… P…, Mme S… E…, M. Z… H…, Mme W… M…, M. L… F…, Mme G… C… et M. O… X… concluent au rejet de la protestation.
Ils font valoir que :
le moyen tiré de l’irrégularité relative à la procuration doit être écarté car la procuration invoquée établie le 13 mars 2026 n’a été reçue en mairie que le 19 mars 2026, elle n’était donc pas opposable au bureau de vote, la mandataire concernée n’établissant pas avoir été empêchée de faire valoir cette procuration dont elle ne s’est pas prévalue lorsqu’elle s’est présentée pour voter en son nom propre, ;
le protestataire n’a formulé aucune observation au procès-verbal des opérations électorales ;
le protestataire n’établit aucune irrégularité susceptible d’avoir modifié le résultat du scrutin.
La préfète du Lot a produit des pièces, enregistrées le 20 mars 2026.
Par un courrier en date du 20 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de l’intervention Mme D…, dès lors que le seul grief invoqué se rattache à une cause juridique distincte de celle soulevée par le protestataire avant l’expiration du délai de recours contentieux.
M. J… a présenté des observations en réponse le 21 avril 2026, qui ont été communiquées.
Mme D… a présenté des observations en réponse le 22 mars 2026 qui ont été communiquées.
Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales en litige et les documents y annexés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garrido, rapporteur,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
- et les observations de M. V…, M. J… et Mme N….
Considérant ce qui suit :
A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Saint Cirgues (Lot), la liste conduite par M. J… « Q… construisons l’avenir » a obtenu 138 voix et la liste menée par M. V… « AA… pour tous » a obtenu 137 voix des 275 suffrages exprimés. Par les présentes protestations, M. A… V… et M. I… Y… contestent ce résultat en vue d’obtenir l’annulation du scrutin.
Sur la jonction :
Les protestations n° 2602242 et 2602371 concernent les mêmes opérations électorales. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation du scrutin :
En ce qui concerne le grief tiré de la diffusion d’attaques de la part de membres de la liste « Saint Cirgues construisons l’avenir » à l’encontre de colistiers de la liste « « Saint Cirgues pour tous » portant atteinte à leur réputation personnelle et politique dans le but d’influencer le vote :
Si Mme D… soutient que des membres de la liste « Saint Cirgues construisons l’avenir » ont diffusé sur les réseaux sociaux des attaques à l’encontre de colistiers de la liste « « Saint Cirgues pour tous » portant atteinte à leur réputation personnelle et politique dans le but d’influencer le vote des électeurs, elle se borne à produire deux captures d’écran dont ni la date, ni la source, ni l’ampleur de la diffusion, ni le caractère injurieux ou diffamatoire des propos qui y sont tenus ne sont établis. Dès lors, le grief tiré des pressions exercées sur les électeurs ne peut qu’être écarté, sans qu’il soit besoin d’examiner sa recevabilité.
En ce qui concerne le grief relatif à l’irrégularité du bulletin de vote :
Aux termes de l’article R. 30 du code électoral : « Les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc, d’un grammage compris entre au moins 70 et au plus 80 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants : 105 x 148 mm au format paysage pour les bulletins comportant de un à quatre noms ; 148 x 210 mm au format paysage pour les listes comportant de cinq à trente et un noms ; 210 x 297 mm au format paysage pour les listes comportant plus de trente et un noms./ Le libellé et, le cas échéant, la dimension des caractères des bulletins doivent être conformes aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d’élections./ Les bulletins de vote sont soustraits à la formalité du dépôt légal ». Aux termes de l’article R. 66-2 du même code : « Sont nuls et n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : (…) 5° Les circulaires utilisées comme bulletin. (…)/Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l’élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 1 000 habitants ».
M. V… soutient qu’une profession de foi de la liste « Q… construisons l’avenir », de format A4, a été comptabilisée à tort dans les suffrages valablement exprimés. Toutefois, les dispositions précitées prévoient expressément la possibilité pour les électeurs d’utiliser valablement ces professions de foi, dénommées circulaires, comme des bulletins de vote dans les communes de moins de 1 000 habitants, catégorie dont relève Saint Cirgues. Par suite, c’est à bon droit que le bureau de vote a comptabilisé ce vote comme un suffrage régulièrement exprimé. Le grief doit donc être écarté.
En ce qui concerne le grief relatif à l’irrégularité de la procuration :
Aux termes de l’article R. 75 du code électoral : « Chaque procuration est établie sur un formulaire administratif, qui est tenu à disposition des autorités habilitées ou accessible en ligne. Elle est signée par le mandant. / L’autorité à laquelle est présenté l’un des formulaires de procuration, après avoir porté mention de celle-ci sur un registre spécial ouvert par ses soins, indique sur le formulaire ses noms et qualité et le revêt de son visa et de son cachet. / Elle remet ensuite un récépissé au mandant et adresse en recommandé, ou par porteur contre accusé de réception, la procuration au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit. (…) ». Aux termes de l’article R. 76-1 dudit code : « (…)/ Le défaut de réception par le maire d’une procuration fait obstacle à ce que le mandataire participe au scrutin ».
Les protestataires soutiennent qu’une procuration établie par le père de M. Y… le 13 mars 2026 n’a pas été transmise à la mairie de Saint Cirgues pour le premier tour des élections municipales organisé le 15 mars 2026. Toutefois, si la procuration en cause a été établie auprès de la gendarmerie nationale de Gramat (46500) à l’aide du formulaire CERFA dédié le 13 mars 2026, elle n’est parvenue à la mairie de Saint Cirgues, qu’après le premier tour des élections municipales, le 19 mars 2026. Eu égard au délai d’acheminement normal du courrier, la procuration en cause ne peut pas être regardée comme ayant été établie en temps utile. Au surplus il ne résulte pas de l’instruction, en particulier des mentions du procès-verbal que l’électrice au profit de qui la procuration a été établie aurait signalé cette situation. Dès lors le grief ne peut être que rejeté.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de l’intervention de Mme D…, que les protestations de M. V… et de M. Y… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les protestations sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… V…, M. I… Y…, M. B… J…, Mme T… K…, M. U… P…, Mme S… E…, M. Z… H…, Mme W… M…, M. L… F…, Mme G… C…, M. O… X… et Mme R… D….
Copie en sera adressée à la préfète du Lot.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Mérard, première conseillère,
M. Garrido, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le rapporteur,
L. GARRIDOLa présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la préfète du Lot, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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