Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 10 juin 2005, 03-18.922, Publié au bulletin
CA Paris 26 juin 2003
>
CASS
Rejet 10 juin 2005

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la prescription quinquennale

    La cour a estimé que, bien que le créancier puisse poursuivre l'exécution d'un jugement pendant trente ans, il ne peut pas obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande, en vertu de l'article 2277 du Code civil.

  • Rejeté
    Exécution d'une décision de justice antérieure

    La cour a jugé que l'action en paiement de l'indemnité d'occupation est soumise à la prescription quinquennale, car elle relève de la nature de la créance, et non à la prescription trentenaire.

Résumé par Doctrine IA

L'OPAC conteste l'arrêt ayant réduit les indemnités d'occupation en invoquant deux moyens. Le premier soutient que l'article 2277 du Code civil ne s'applique pas car une décision antérieure avait déjà fixé l'indemnité. Le second argue que l'action relève de la prescription trentenaire de l'article 2262 du Code civil. La Cour de cassation rejette le pourvoi, affirmant que l'article 2277 s'applique, limitant le recouvrement à cinq ans pour les arriérés, et que l'arrêt est donc légalement justifié.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass., 10 juin 2005, n° 03-18.922, Bull. 2005 Ass. plén. n° 6 p. 15
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 03-18922
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2005 Assemblée plénière n° 6 p. 15
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 26 juin 2003
Précédents jurisprudentiels : Chambre mixte, 12/04/2002, Bulletin 2002, Chambre mixte, n° 3, p. 6 (rejet)
Chambre commerciale, 18/10/1988, Bulletin 1988, IV, n° 281, p. 191 (rejet), et les arrêts cités
Chambre sociale, 05/02/1998, Bulletin 1998, V, n° 68, p. 49 (cassation), et l'arrêt cité
Chambre civile 2, 27/09/2001, Bulletin 2001, II, n° 147, p. 100 (rejet), et l'arrêt cité
Chambre civile 2, 10/06/2004, Bulletin 2004, II, n° 287, p. 242 (rejet), et l'arrêt cité
Chambre civile 1, 08/02/2005, Bulletin 2005, I, n° 74, p. 65 (cassation), et les arrêts cités
Chambre civile 1, 03/02/1998, Bulletin 1998, I, n° 39, p. 26 (rejet)
Chambre civile 2, 17/05/2001, Bulletin 2001, II, n° 97, p. 65 (cassation)
Chambre mixte, 12/04/2002, Bulletin 2002, Chambre mixte, n° 3, p. 6 (rejet)
Chambre commerciale, 18/10/1988, Bulletin 1988, IV, n° 281, p. 191 (rejet), et les arrêts cités
Chambre sociale, 05/02/1998, Bulletin 1998, V, n° 68, p. 49 (cassation), et l'arrêt cité
Chambre civile 2, 27/09/2001, Bulletin 2001, II, n° 147, p. 100 (rejet), et l'arrêt cité
Chambre civile 2, 10/06/2004, Bulletin 2004, II, n° 287, p. 242 (rejet), et l'arrêt cité
Chambre civile 1, 08/02/2005, Bulletin 2005, I, n° 74, p. 65 (cassation), et les arrêts cités
Chambre civile 1, 03/02/1998, Bulletin 1998, I, n° 39, p. 26 (rejet)
Chambre civile 2, 17/05/2001, Bulletin 2001, II, n° 97, p. 65 (cassation)
Chambre mixte, 12/04/2002, Bulletin 2002, Chambre mixte, n° 3, p. 6 (rejet)
Chambre commerciale, 18/10/1988, Bulletin 1988, IV, n° 281, p. 191 (rejet), et les arrêts cités
Chambre sociale, 05/02/1998, Bulletin 1998, V, n° 68, p. 49 (cassation), et l'arrêt cité
Chambre civile 2, 27/09/2001, Bulletin 2001, II, n° 147, p. 100 (rejet), et l'arrêt cité
Chambre civile 2, 10/06/2004, Bulletin 2004, II, n° 287, p. 242 (rejet), et l'arrêt cité
Chambre civile 1, 08/02/2005, Bulletin 2005, I, n° 74, p. 65 (cassation), et les arrêts cités
Chambre civile 1, 03/02/1998, Bulletin 1998, I, n° 39, p. 26 (rejet)
Chambre civile 2, 17/05/2001, Bulletin 2001, II, n° 97, p. 65 (cassation)
Chambre mixte, 12/04/2002, Bulletin 2002, Chambre mixte, n° 3, p. 6 (rejet)
Chambre commerciale, 18/10/1988, Bulletin 1988, IV, n° 281, p. 191 (rejet), et les arrêts cités
Chambre sociale, 05/02/1998, Bulletin 1998, V, n° 68, p. 49 (cassation), et l'arrêt cité
Chambre civile 2, 27/09/2001, Bulletin 2001, II, n° 147, p. 100 (rejet), et l'arrêt cité
Chambre civile 2, 10/06/2004, Bulletin 2004, II, n° 287, p. 242 (rejet), et l'arrêt cité
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Chambre civile 2, 27/09/2001, Bulletin 2001, II, n° 147, p. 100 (rejet), et l'arrêt cité
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Chambre civile 1, 08/02/2005, Bulletin 2005, I, n° 74, p. 65 (cassation), et les arrêts cités
Chambre civile 1, 03/02/1998, Bulletin 1998, I, n° 39, p. 26 (rejet)
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Chambre mixte, 12/04/2002, Bulletin 2002, Chambre mixte, n° 3, p. 6 (rejet)
Chambre commerciale, 18/10/1988, Bulletin 1988, IV, n° 281, p. 191 (rejet), et les arrêts cités
Chambre sociale, 05/02/1998, Bulletin 1998, V, n° 68, p. 49 (cassation), et l'arrêt cité
Chambre civile 2, 27/09/2001, Bulletin 2001, II, n° 147, p. 100 (rejet), et l'arrêt cité
Chambre civile 2, 10/06/2004, Bulletin 2004, II, n° 287, p. 242 (rejet), et l'arrêt cité
Chambre civile 1, 08/02/2005, Bulletin 2005, I, n° 74, p. 65 (cassation), et les arrêts cités
Chambre civile 1, 03/02/1998, Bulletin 1998, I, n° 39, p. 26 (rejet)
Chambre civile 2, 17/05/2001, Bulletin 2001, II, n° 97, p. 65 (cassation)
Textes appliqués :
Code civil 2262, 2277
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007050323
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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