Non-lieu à statuer 13 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 mars 2024, n° 2401622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2401622 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, M. B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer le titre de séjour portant la mention étudiant, dont il a demandé le renouvellement ;
2°) subsidiairement d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction et de poursuivre sans délai l’instruction de son dossier de demande renouvellement de son titre de séjour ;
Il soutient que :
— sa situation est urgente car en l’absence de document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, en dépit de nombreuses relances, il se trouve en situation irrégulière et risque notamment de perdre son emploi ;
— en ne lui délivrant pas l’attestation de prolongation d’instruction de son dossier, le préfet de l’Isère porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à son droit au travail ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, préfet de l’Isère conclut au non-lieu à statuer ;
Il fait valoir qu’il a délivré à M. B une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable du 12 mars 2024 au 11 juin 2024 qui maintient ses droits en attendant l’instruction de sa demande.
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 12 mars 2024 à 14h30.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thierry, juge des référés
— et les observations de M. B.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. M. B étudiant étranger, inscrit à l’université de Grenoble demande au juge des référés qu’il saisit sur le fondement de ces dispositions d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer le titre de séjour portant la mention « étudiant » dont il a demandé le renouvellement, ou, à défaut la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction.
3. Postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet de l’Isère a informé le tribunal qu’il avait délivré à M. B une attestation de prolongation d’instruction de sa demande renouvellement de son titre de séjour, ce que ce dernier a confirmé à l’audience. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer, sur les conclusions de M. B tendant à la délivrance d’une telle attestation.
4. Ce document ouvrant à M. B les mêmes droits que le titre de séjour sollicité, aucune urgence, ni atteinte grave et manifestement illégale, ne justifie que lui soit délivré ce titre de séjour. Les conclusions de M. B relatives à la délivrance de ce titre ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande renouvellement de son titre de séjour.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera délivrée au préfet de l’Isère
Fait à Grenoble, le 13 mars 2024.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 24016222
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