Tribunal administratif de Grenoble, 13 mars 2024, n° 2401622
TA Grenoble
Non-lieu à statuer 13 mars 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence et atteinte à la liberté d'aller et venir

    La cour a estimé qu'aucune urgence ni atteinte grave et manifestement illégale ne justifiait la délivrance du titre de séjour, étant donné que M. B avait reçu une attestation de prolongation d'instruction qui lui conférait les mêmes droits.

  • Accepté
    Délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction

    La cour a constaté que le préfet avait déjà délivré cette attestation, rendant la demande sans objet.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 13 mars 2024, n° 2401622
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2401622
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Grenoble, 13 mars 2024, n° 2401622