Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 28 mai 2026, n° 2603373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2603373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' ASSOCIATION ARMADA OF RESILIENCE |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2026, l’ASSOCIATION ARMADA OF RESILIENCE, représentée par son président M. A… B…, demande au Tribunal :
1°) D’annuler l’avis à tiers détenteur du 7 mai 2026 ainsi que le titre exécutoire fondant ledit avis ;
2°) De condamner la commune de Cannes à l’indemniser l’ensemble des préjudices dont le montant définitif sera précisé par voie de mémoire complémentaire après expertise judiciaire contradictoire ;
3°) D’ordonner une expertise ;
4°) D’enjoindre à la commune de Cannes la production, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement du courrier municipal du 3 février 2025 sollicitant la procédure de déchéance, de la décision préfectorale du 14 avril 2025 complète et certifiée conforme et des échanges entre la commune et la préfecture des Alpes-Maritimes relatifs au navire BUGS BUNNY, des échanges entre la commune et la société YDGS et tout échange avec l’assureur APRIL Marine / AXA ainsi que les justificatifs du transfert du navire vers le centre APER et du certificat de déconstruction ;
5°) de mettre à la charge de la Commune de Cannes la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du Code de justice administrative ;
6°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
La requérante soutient :
Que la commune n’était pas compétente pour intervenir sur le fondement de l’article L.5141-3 du code des transports ;
Que la qualification d’abandon volontaire du navire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Que l’impossibilité de remorquage a été judiciairement constatée ;
Que la commune a commis une carence fautive en ne notifiant pas la destruction a l’assureur du navire ;
Que l’administration applique de matière le droit de manière incohérente ce qui créée une rupture d’égalité ;
Que « le RAR du 14 avril 2025 est demeuré non réclamé dans un contexte de vulnérabilité médicale documenté. Dans les circonstances particulières de l’espèce, une telle notification formelle ne suffisait pas à garantir un contradictoire » ;
Que l’administration devait analyser les alternatives à la destruction du navire ;
Que l’administration a méconnu l’article 1er du protocole n°1 à la convention européenne des droits de l’homme ;
Que la créance n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible ;
Que la commune de Cannes a eu un comportement fautif ;
Que le préjudice matériel s’élève à 89 000 euros, valeur vénale du navire, à la perte des moteurs, aux frais de 49 940,40 euros de renflouement et à la saisi à tiers détenteur de 1962,75 euros ; que des préjudices économique, moral et procédural ont été exposés ;
Qu’une expertise judiciaire est nécessaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que le navire « Bugs Bunny » appartenant à l’association requérante, a coulé le 12 septembre 2024 au sein de la ZMEL Sainte-Anne à Cannes ; qu’il a été renfloué le 13 septembre 2024 par une opération réalisée d’office par la commune de Cannes sur le fondement de l’article L.5141-3 du code des transports ; que le 18 novembre 2024 la commune de Cannes, après plusieurs échanges infructueux, a mis en demeure le requérant de récupérer son navire et de régler les frais liés à son échouement ; qu’en l’absence de réponse, une procédure de déchéance de propriété a été initiée par les services de l’Etat qui ont adressé une mise en demeure au requérant le 10 février ; que par une décision en date du 14 avril 2025, régulièrement notifiée et affichée, la déchéance de propriété a été prononcée et que le navire a été détruit le 16 juillet 2025. Il est constant que la requérante n’a contesté ni les mises en demeure ni la décision de déchéance de propriété qui est devenue définitive. L’association requérante demande l’annulation de l’avis à tiers détenteur du 7 mai 2026 ainsi que le titre exécutoire fondant ledit avis émis à son encontre par la commune de Cannes aux fins de recouvrement des frais de renflouement.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / […] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / […] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ».
Il ressort des pièces du dossier que l’acte de recouvrement contesté concerne une créance non fiscale d’une collectivité territoriale. Il s’ensuit qu’en application des dispositions précitées la requête de l’association requérante doit être rejetée dans toutes ses conclusions comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’ASSOCIATION ARMADA OF RESILIENCE, représentée par son président M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’ASSOCIATION ARMADA OF RESILIENCE, représentée par son président M. A… B….
Copie en sera adressée à la commune de Cannes.
Fait à Nice, le 28 mai 2026
Le président de la 6ème chambre,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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