Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 27 févr. 2026, n° 2508731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508731 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, M. B… A…, représenté par
Me Kouevi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le convoquer dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de réexaminer sa demande d’admission au séjour et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 6 alinéa 1-5 de l’accord franco-algérien dès lors qu’il justifie d’une présence habituelle et continue en France depuis six ans ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2025.
Par ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 janvier 2026.
Par un courrier du 22 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de prononcer d’office une injonction de délivrer à M. A… un certificat de résidence algérien d’un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lopa Dufrénot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, né le 10 juillet 2006, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit (…)/ 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
3. Il est constant que M. A… est entré en France le 3 juillet 2018, sous couvert d’un passeport, alors qu’il était âgé de près de 12 ans. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des certificats de scolarité et justificatifs des bourses obtenues que le requérant résidant à Marseille a poursuivi sa scolarité, à compter de l’année 2018-2019, au collège Fraissinet puis au lycée des Métiers René Caillié, obtenant le diplôme national du brevet en 2022 et lycée Marcel Pagnol où il était inscrit, au cours de l’année 2024-2025, en classe de terminale afin de se présenter aux épreuves du baccalauréat technologique. En outre, il vit aux côtés de sa mère qui a cependant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dont le recours en annulation a été rejeté par le tribunal administratif de Marseille, par jugement du 17 juin 2025. De plus, il n’établit pas ne plus disposer de liens familiaux dans son pays d’origine. Dans ces conditions, pour louable soit le parcours de formation professionnelle ainsi effectué, le requérant ne peut être regardé comme avoir fixé le centre de ses intérêts familiaux et personnels en France. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 6-5° de l’accord franco-algérien doivent être écartés.
4. Il s’ensuit que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du
27 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées et, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Kouevi et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, première conseillère.
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
M. C…
Le greffier,
signé
Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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